(Corsicainfurmazione.org, Unità Naziunale, Publié le 5 aout 1977) Paul Silvani, journaliste corse, dans un article plublié dans le journal Le Provençal-Corse en date du 5 aout 1977 explique que la publication intégrale de la proposition de loi sur le statut particulier de la Corse vise à éclairer le débat public ouvert sur l’île et à soumettre au jugement des Corses le seul projet cohérent jamais présenté par un grand parti national.
Le texte propose la création d’une Région de Corse dotée d’un statut particulier, dans le cadre de la République, fondé sur la démocratie régionale et la responsabilité locale. Il institue une Assemblée régionale élue au suffrage universel, disposant de compétences étendues en matière économique, sociale, culturelle et d’aménagement. L’État conserve ses prérogatives régaliennes, tout en transférant des moyens financiers, humains et administratifs à la région. Le statut met en place des organismes régionaux spécialisés pour l’emploi, le foncier, le crédit, l’agriculture, l’industrie, le tourisme et les transports. Il affirme la reconnaissance de l’identité culturelle corse par l’enseignement de la langue, une université autonome et un audiovisuel régional. L’ensemble vise à concilier unité nationale, justice sociale et développement maîtrisé de la Corse, en réponse à la crise politique et économique de l’époque.
Unità Naziunale

Voici l’article complet du Journal et du Statut Particulier de la Corse.
« Le Provençal-Corse rend aujourd’hui public le texte intégral de la proposition de loi portant statut particulier pour la Corse, déposée le 3 juin 1977 sur le bureau de l’Assemblée nationale et publiée en annexe au procès-verbal de la séance du 15 juin 1977. Cette proposition (n° 2991) porte les signatures de MM. Gaston Defferre, président du groupe socialiste ; Le Pensec, Allainmat, Antagha, André Billoux, Dubedout, Franceschi, Gau, Gayraud, Josselin, Laurissergues, Le Foll et Alain Vivien, députés. Elle a été renvoyée, comme le veut la règle, à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
Pourquoi la publication intégrale de ce texte ? Parce que, à partir du moment où le projet initial en a été rendu public (Provençal-Corse du 4 juillet 1976), un débat s’est institué sur l’île à ce sujet. Depuis, le projet est devenu “proposition de loi”. Et c’est le seul texte particulier à la Corse qu’un grand parti politique ait soumis à l’Assemblée nationale.
Dans l’exposé des motifs, le Parti socialiste indique bien que sa proposition “constitue l’armature d’un projet politique pour la Corse, indispensable pour qu’elle sorte de la crise actuelle”. Il souhaite aussi que “les forces vives de l’île s’en saisissent comme d’un moyen pour préciser, en liaison avec les forces progressistes du continent, le contenu de ce projet”.
« Ainsi, le débat reste ouvert.
À vous, maintenant, de juger. «
Paul Silvani
L’EXPOSÉ DES MOTIFS
« Établir les bases de la démocratie régionale »
La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité des travaux des socialistes pour établir les bases de la démocratie locale et régionale en France. C’est dans cet esprit que nous avons déposé une proposition de loi sur l’organisation régionale lors de la première session de 1973-1974 et une autre sur la place des langues et cultures minoritaires de notre pays durant la seconde.
Les événements ont bien montré que la conception étriquée et technocratique qu’a le gouvernement de la région ne permet de résoudre aucun des problèmes qui s’y posent et va à l’encontre d’une aspiration largement majoritaire à une décentralisation véritable et à la prise de responsabilité.
La Corse constitue un exemple particulièrement clair de l’incapacité du pouvoir à sortir d’une attitude répressive. Les gouvernements successifs de la Ve République n’ont fait qu’aggraver cette situation. Doit-on rappeler l’innombrable suite des promesses non tenues, la capacité de spéculateurs étrangers et parisiens, l’incompréhension des structures ministérielles ? Doit-on rappeler l’attitude du ministre de l’Intérieur et les graves entorses à la justice à Aléria, la démocratie que constituent l’appel à une juridiction d’exception, la Cour de sûreté de l’État, et le maintien de nombreux mois en détention provisoire d’un prévenu ? Comment éviter que de tels comportements ne se reproduisent ?
Pour nous, il n’y a qu’une solution : reconnaître aux Corses, dans le cadre de la République française, le droit de gérer eux-mêmes les affaires qui les concernent.
Ce droit à une certaine autonomie de gestion, le gouvernement le nie actuellement, dans les faits.
Sa politique heurte en Corse une très ancienne civilisation de type communautaire, dont nous saluons la nature profondément démocratique. Nous reconnaissons la convergence objective entre le combat des Corses contre l’exploitation et l’oppression qui subissent, et notre propre lutte pour le socialisme. Notre but est de confirmer le sens de cette convergence en la clarifiant politiquement.
Contrairement à ce qui a pu être prétendu par des analyses ou afin d’abuser l’opinion sur la véritable nature du problème politique posé, le peuple corse, dans ses profondeurs, rejette sans ambiguïté l’idée de l’accession à l’indépendance et entend maintenir indéfectiblement son appartenance à la République française, tout en attendant de la République la quasi-totalité des réalisations et prises de position insulaires l’ont clairement prouvé, avant comme après le drame d’Aléria.
Au demeurant, au-delà des raisons essentielles qui tiennent à l’Histoire, il nous faut affirmer que l’indépendance, si même elle était possible et voulue, loin de permettre l’émancipation, risquerait d’aboutir à de nouvelles formes d’asservissement.
En revanche, la rupture des liens économiques avec la France doit nécessairement faire sombrer la Corse dans une plus grande pauvreté.
Mais elle tomberait presque nécessairement sous la coupe de l’impérialisme américain, voire sous d’autres mouvances.
Dans ces conditions, il est apparu que l’autonomie de gestion constituait la seule solution propre à associer de façon désormais harmonieuse les intérêts du peuple corse à ceux de la Nation française, au sein d’une République unie et juste.
C’est l’objet de notre proposition de loi, dans cette perspective, que de mettre en lumière les justes rapports et les équilibres indispensables entre les spécificités de la région Corse et de la Nation.
Les États généraux du peuple corse à Corte, en août 1974, la Convention nationale pour l’autogestion du Parti socialiste, en juin 1975, ont constitué les étapes majeures dans cette voie. Après le drame d’Aléria, il est devenu urgent d’en franchir une nouvelle qui doit être décisive.
En rendant possible pour demain l’application des réformes prévues par le Programme commun, dans la perspective du socialisme et de l’autogestion, nous offrons un cadre politique cohérent aux aspirations des forces vives de l’île.
Trois principes ont guidé notre proposition de loi :
– Assurer la maîtrise régionale des principaux moyens de production de reconnaissance et d’organisation statutaire d’une propriété publique régionale. La proposition instaure dans son titre I, dans les domaines précisés par l’article 12, cette propriété publique régionale pour nous permettre de mettre principalement au service de la planification régionale, des échelons essentiels de la planification démocratique, prévue à l’article 2.
– Mettre en œuvre l’autonomie de gestion par de larges transferts de compétences (définis à l’article 2), qui permettront à la Corse de préserver et développer son identité sans qu’il soit porté atteinte à l’autorité de la République dans les domaines touchant à la solidarité nationale.
– Permettre la gestion démocratique définie aux articles 3 et 10 qui reprennent et précisent les dispositions prévues par le Programme commun.
Notre proposition de loi ne saurait prétendre régler dans leur détail tous les problèmes susceptibles de se poser dans le fonctionnement des organes dont la création est proposée. Au demeurant, cela serait contraire à notre conception de la démocratie, du socialisme et de l’autogestion.
Elle contient cependant les engagements que nous prenons à l’égard du peuple corse et de nos électeurs.
C’est à partir de cette armature d’un projet politique pour la Corse, indispensable pour qu’elle sorte de la crise actuelle, que nous souhaitons que les forces vives de l’île s’en saisissent comme d’un moyen pour préciser, en liaison avec les forces progressistes du continent, le contenu de ce projet.
C’est ainsi qu’ils se prépareront le mieux à le réaliser demain.
Nous vous demandons, mesdames et messieurs, de bien vouloir adopter le présent texte.
I. – L’ORGANISATION DE LA RÉGION
Article premier
Il est créé une nouvelle collectivité territoriale de la République française, qui prend le nom de Région de la Corse. Elle est dotée d’un statut particulier conformément à l’article 72 de la Constitution.
Les dispositions du Code de l’administration communale ainsi que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux communes et à leurs groupements sont maintenues en vigueur dans la région de la Corse.
SECTION I
L’Assemblée régionale
Article 2
La Région de la Corse s’administre librement dans le cadre des lois de la République.
L’Assemblée régionale de la Corse règle par ses délibérations les affaires de la région. Elle vote le budget et approuve chaque année le compte administratif du dernier exercice.
La région de la Corse hérite des biens et obligations de l’établissement public régional antérieur.
Elle exerce :
-
Les compétences précédemment dévolues à l’établissement public régional.
-
Les compétences précédemment dévolues au préfet de région aux directeurs et chefs de service régionaux des services extérieurs de l’État, à l’exclusion de celles concernant la justice, la politique étrangère, la politique de défense, la politique douanière, la politique monétaire et le Trésor public.
En outre, notamment, sont de sa compétence :
-
Les décisions intéressant le développement économique, social et culturel de la Corse ;
-
Les décisions tendant à coordonner au plan régional les investissements réalisés par les autres collectivités territoriales de la région ;
-
Les décisions portant création, organisation ou financement d’établissements publics ou d’utilité publique, d’entreprises publiques, de sociétés d’économie mixte, de concessions, de régies, d’offices, présentant un intérêt régional.
Compte tenu des options générales arrêtées par le Plan national, elle établit et exécute le plan de développement et d’équipement de la Corse.
La région de Corse est associée à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan national. Dans le cadre des compétences ci-dessus, elle élabore son propre plan harmonisé avec le Plan national, par des mécanismes de procédures contractuelles.
Le Gouvernement consulte l’Assemblée régionale pour toute réforme appelant à être réalisée en Corse par l’État.
L’Assemblée régionale peut adresser au Gouvernement et au Parlement des propositions ou des modifications des dispositions législatives concernant la Corse.
En outre, elle reçoit communication des projets ou propositions de lois soumis au Parlement intéressant la Corse, ainsi que des projets qui sont portés par les partis et ces propositions en rapport avec les compétences de l’Assemblée régionale.
Le Gouvernement prend en considération et expose les modifications et adaptations auxquelles il est procédé lorsque les modalités particulières d’application de la loi doivent être prévues pour la Corse, prescrites au Gouvernement de prendre un décret en Conseil d’État à cet effet, après avis de l’Assemblée régionale de la Corse.
Article 3
Les membres de l’Assemblée régionale de Corse sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.
L’élection de l’Assemblée régionale est organisée en scrutin de liste départemental, avec répartition des sièges non pourvus suivant le système du plus fort reste.
Il est procédé à l’élection de :
27 membres dans le département de la Haute-Corse ;
22 dans celui de Corse-du-Sud.
Article 4
L’Assemblée régionale de la Corse élit pour cinq ans son président et la majorité de ses membres. Elle établit son règlement intérieur.
Elle a également son bureau pour une durée déterminée, présidé par le président de l’Assemblée régionale.
Le président assiste au bureau, consultatif et exécutif régional. Il prépare les délibérations de l’Assemblée régionale et assure la permanence de ses travaux. Il adhère aux sessions. Il convoque et est chef de délégation élue.
Le président est chargé de l’exécution des délibérations de l’Assemblée régionale. Il assure la direction des services administratifs et techniques de la région, conformément aux dispositions de l’article 2.
Article 5
L’Assemblée régionale de la Corse délibère de plein droit au moins une fois par trimestre.
Elle fixe elle-même la date et la durée de ses sessions, ainsi que l’ordre du jour des séances.
Elle se réunit obligatoirement au mois de janvier de chaque année pour voter le budget régional et répartir les ressources qui lui sont dévolues, en vertu de l’article 13 de la présente loi.
Le budget régional peut être modifié ou complété en cours d’exercice par un ou plusieurs budgets supplémentaires préparés, délibérés et votés dans les mêmes formes que le budget primitif. Les budgets doivent être votés en équilibre réel.
L’Assemblée régionale est saisie chaque année du compte administratif afférent à l’article précédent et donne quitus de leur gestion à son président et au trésorier-payeur général, comptable de la région.
Un décret pris en Conseil d’État adaptera aux caractéristiques propres à la collectivité créée par la présente loi, les dispositions de la comptabilité publique relatives au fonctionnement des départements.
Article 6
Le commissaire régional du Gouvernement est nommé par décret pris en Conseil des ministres. Il représente le Gouvernement de la République auprès de l’Assemblée régionale, veille au respect des lois et il est entendu par l’Assemblée régionale et par les Conseils régionaux prévus à l’article 10 de la présente loi, quand il le demande.
Il a la responsabilité des fonctions administratives de l’État non dévolues à la région et assure leur coordination.
Il est, en outre, investi de la mission de transmettre auprès de l’Assemblée régionale de la Corse les communications du Gouvernement de la République, et auprès de celui-ci, les décisions, avis et vœux de l’Assemblée régionale.
Article 7
Les délibérations de l’Assemblée régionale de la Corse sont exécutoires de plein droit.
Toutefois, si le commissaire régional estime qu’une mesure adoptée par l’Assemblée régionale est contraire à la Constitution ou à la loi, il peut, dans un délai de huit jours, demander une nouvelle délibération. Celle-ci doit intervenir dans un délai de huit jours.
Si cette nouvelle délibération n’intervient pas dans le délai prescrit, les dispositions contestées sont considérées comme caduques. Si, après la nouvelle délibération, les dispositions contestées ne paraissent toujours pas conformes à la Constitution ou à la loi, le commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de huit jours, les déférer au Conseil d’État ; dans ce cas, l’application des dispositions contestées est suspendue jusqu’à la décision du Conseil, qui doit intervenir dans un délai maximum de trente jours.
Article 8
Si l’Assemblée régionale déférée au Conseil d’État un décret empiétant sur le domaine de compétences dévolu à la région par la présente loi, l’application du décret est suspendue en ce qui concerne la Région Corse, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours.
Article 9
En cas d’impossibilité de fonctionnement, constatée par le commissaire régional du Gouvernement, l’Assemblée régionale de la Corse peut être dissoute par décret motivé, délibéré en Conseil des ministres.
La dissolution peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, dans les huit jours qui suivent sa publication. Le décret ne peut entrer en application que dans les hypothèses suivantes :
-
Après un délai de huit jours, si aucun recours n’a été formé ;
-
Après que le ou les recours formés contre le décret aient été rejetés par le Conseil d’État, qui doit statuer dans un délai maximum de trente jours.
De nouvelles élections auront lieu dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du décret de dissolution.
SECTION II
Les Conseils consultatifs
Article 10
L’Assemblée régionale de la Corse est assistée, à titre consultatif, d’un Conseil économique et social et d’un Conseil du développement culturel et du cadre de vie.
Ces Conseils régionaux établissent leur règlement intérieur, élisent leur président et leur bureau.
L’organisation de leurs travaux est toutefois soumise aux directives de l’Assemblée régionale. Ils entendent sans restriction les personnalités qualifiées dans les conditions définies par les textes en vigueur.
L’Assemblée régionale fixe les conditions dans lesquelles les différents organismes à caractère économique, social, professionnel, familial, scientifique, universitaire, culturel ou sportif de la Corse élisent leurs représentants aux Conseils consultatifs régionaux.
Article 11
Le Conseil économique et social est obligatoirement et préalablement consulté sur la préparation du plan de développement et d’équipement de la Corse, la répartition et l’utilisation des crédits de l’État destinés aux investissements d’intérêt régional, l’élaboration du budget régional et, de façon générale, toutes les matières où la responsabilité de l’État et les crédits peuvent se trouver engagés.
Article 12
Le Conseil régional du développement culturel et du cadre de vie est obligatoirement et préalablement consulté sur tous les problèmes de l’enseignement et de l’université et de la langue corse, de la Radio et de la Télévision régionales, de l’action culturelle, du cadre de vie et de l’environnement.
II. – LES MOYENS
Article 13
Les ressources du budget régional sont constituées par :
-
Les ressources fiscales et non fiscales dont dispose actuellement l’établissement public régional en vertu de la loi du 5 juillet 1972 et des dispositions prises pour son application ;
-
Les emprunts, dons et legs. Par dérogation aux règles actuelles en vigueur, la région de la Corse peut émettre des emprunts publics dans des conditions prévues par décret ;
-
Les produits de son patrimoine ;
-
Les autres ressources fiscales et non fiscales de ce budget ainsi que celles des organismes publics régionaux créés à l’article 16 de la présente loi ou par l’assemblée régionale, qui seront déterminées par les lois de finances ou à vue des propositions adressées au Gouvernement par l’assemblée régionale de la Corse.
Article 14
Dans la période transitoire et avant que l’affectation des ressources nouvelles ne porte pleinement effet, les crédits de l’État pour la région de la Corse ne pourront être inférieurs à ceux des années précédentes corrigés des variations de prix.
Article 15
L’État met à la disposition de la région de la Corse les moyens en personnel nécessaires à l’exercice des compétences qui lui sont dévolues.
Article 16
Il est institué de plein droit dans la région de la Corse :
-
Une agence régionale de l’emploi ;
-
Une agence régionale foncière ;
-
Une caisse régionale de crédit ;
-
Une société générale de mise en valeur agricole ;
-
Une société régionale d’équipement industriel, commercial et touristique ;
-
Une société régionale de transport.
Tout autre organisme public régional est créé par délibération de l’assemblée régionale.
Chacun de ces organismes sera dirigé par un Conseil d’administration dont la composition sera fixée par décret et qui comportera parité des représentants de l’assemblée régionale et des représentants des activités concernées.
Article 17
L’Agence régionale de l’emploi aura pour objectif de favoriser le plein emploi des travailleurs qui résident en Corse et de ceux qui désirent s’y établir.
Cette agence centralisera toutes les offres d’emplois publics et privés et elle organisera la formation professionnelle.
Ses ressources pourront être notamment constituées par les taxes parafiscales sur les salaires existantes et une dotation budgétaire annuelle de la région.
Article 18
L’Agence régionale foncière, qui fédérera les offices fonciers cantonaux ou inter-cantonaux, aura pour vocation d’exercer le droit de préemption de la région sur tout terrain à vocation agricole, touristique, industrielle et urbanistique, présenté à la vente et répondant à certains critères de superficie, de situation et de fertilité définis par l’assemblée régionale.
Son rôle sera de remembrer, d’aménager et de concéder pour une durée déterminée ces terrains à des entreprises publiques ou privées, régionales, industrielles et touristiques, à des coopératives agricoles et à des offices ou sociétés de logement social.
Elle ne pourra revendre ces terrains.
Les ressources de l’agence pourront être notamment constituées par une dotation budgétaire annuelle de la région, les dons et legs, le produit des emprunts et une taxe foncière dont l’assiette et le montant seront fixés par l’assemblée régionale.
L’action foncière et le patrimoine de l’ex-SOMIVAC lui sont transférés.
Article 19
La Caisse régionale de crédit, dans le cadre du développement régional, prête son concours aux collectivités locales, aux entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui, dans les domaines industriel, commercial, touristique ou agricole, participent au développement de la Corse.
Elle est chargée de collecter, en Corse et à l’extérieur, l’épargne nécessaire aux financements des équipements publics et d’investissements privés.
Elle est le correspondant régional de la Caisse de crédit agricole, de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit hôtelier, du Crédit national, du Crédit foncier et des banques nationalisées.
Ses interventions peuvent prendre notamment, suivant le cas, la forme de prêts ou de prises de participation.
Ses ressources sont constituées notamment par les dépôts des particuliers, des entreprises et des collectivités.
Article 20
La Société régionale de mise en valeur agricole aura notamment pour objet la maîtrise d’ouvrage des travaux d’infrastructure, la recherche agronomique appliquée, la reforestation, l’organisation et le soutien de l’élevage, l’encouragement d’une agriculture de groupe, la promotion des productions fruitières et légumières et leur distribution, la création d’unités d’industrie agricole et alimentaire, l’acquisition et la maintenance d’un parc de machines agricoles louées aux utilisateurs.
Ses ressources pourront notamment provenir du budget régional et des recettes de ses prestations de services.
Article 21
La Société régionale d’équipement industriel et touristique aura pour objet la promotion d’activités industrielles et touristiques dans le cadre de la politique de développement définie par le Conseil régional.
Ainsi, elle recherchera les possibilités d’implantation d’industries favorisant l’emploi de la main-d’œuvre locale.
De même, elle visera à promouvoir une politique d’équipements touristiques intégrés à la population et respectant les sites naturels.
Elle veillera dans ces projets à favoriser le développement du centre de l’île, à encourager l’initiative familiale et coopérative.
Article 22
La Société régionale des transports est titulaire d’un monopole d’exploitation des transports ferroviaires, maritimes et aériens, interrégionaux et intercommunaux.
Elle pourra concéder temporairement ce droit d’exploitation à des compagnies régionales, nationales ou étrangères après un appel à la concurrence, sur la base des cahiers des charges établis par elle.
III. – L’IDENTITÉ CULTURELLE
Article 23
Le Conseil régional du développement culturel et du cadre de vie est obligatoirement consulté, tant par l’Assemblée régionale que par le Conseil académique de gestion et l’Office de l’audiovisuel, sur toutes les questions intéressant l’action culturelle dans son ensemble.
Sont notamment concernés : le tourisme, les techniques audiovisuelles, l’environnement et le cadre de vie, l’urbanisme, l’architecture, la protection des sites, de la faune et de la flore, la lutte contre les incendies, la pollution, la protection de la nature et des parcs régionaux. Ses avis sont publics.
Article 24
Le Conseil régional du développement culturel et du cadre de vie a pour rôle de préparer une politique culturelle de la Corse et de susciter l’organisation de comités locaux, ruraux et urbains, en vue de développer les possibilités de création et de formation en s’appuyant sur l’animation, la diffusion des œuvres et la conservation du patrimoine culturel de la Corse.
Il est doté, dans son domaine de compétence :
– d’un pouvoir de consultation ;
– d’un pouvoir d’initiative ;
– d’un pouvoir d’enquête préalable, avec l’aide des services publics dans la région.
Il suit dans son domaine l’exécution de la politique arrêtée par l’Assemblée régionale.
Il peut proposer à l’Assemblée régionale d’exercer son droit de veto sur toute construction, implantation industrielle ou touristique.
Il peut déléguer des représentants auprès des organismes internationaux de protection de la nature et de l’environnement.
Le Conseil régional du développement culturel et du cadre de vie est composé de 45 membres comprenant :
– un tiers de représentants des associations et syndicats concernés par ces domaines, en fonction de leur représentativité ;
– un tiers de représentants des travailleurs du secteur culturel (créateurs, animateurs, architectes, bibliothécaires, archéologues…) ;
– un tiers de représentants élus au sein des comités locaux de développement culturel et du cadre de vie.
Enseignement, langue et université
Article 26
Il est constitué un Conseil académique de gestion de 27 membres, comprenant :
– un tiers de représentants des usagers élus à parts égales (étudiants, élèves, parents d’élèves) ;
– un tiers de représentants de l’Assemblée régionale ;
– un tiers de représentants des personnels enseignants, administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Le président, élu par le Conseil de gestion parmi les membres de l’enseignement supérieur, est substitué au recteur dans toutes ses fonctions.
Article 27
Un enseignement de la langue corse intégré à l’emploi du temps sera proposé durant trois heures par semaine, à tous les élèves des écoles préélémentaires et élémentaires. Dans cette perspective, l’étude et la pédagogie de la langue et de la culture corses seront des matières obligatoires pour la formation des maîtres.
Article 28
Un enseignement de la langue et de la culture corses sera proposé à tous les élèves des deux cycles du second degré. Les différents examens sanctionnant les études (générales, techniques ou agricoles) seront organisés en conséquence.
Article 29
Un enseignement des langues minoritaires (italien, espagnol, portugais, arabe…) sera organisé dès l’école préélémentaire, là où vivent des familles parlant ces langues.
Article 30
Des stages de langue et de culture corses seront organisés pour les maîtres des enseignements primaire et secondaire, dans les conditions fixées par les textes en vigueur intéressant la formation professionnelle continue.
Article 31
L’Université de Corse, dont le siège est à Corte, est une université autonome de plein exercice dans le cadre de la loi d’orientation du 12 novembre 1968.
Elle comprendra notamment :
– un Institut de recherche et d’études corses qui, parmi ses attributions, aura pour tâche de participer à la formation des maîtres des différents ordres d’enseignement ;
– un Institut méditerranéen des sciences et techniques, dont le domaine s’étendra notamment à l’agronomie, à l’écologie et aux technologies maritimes et qui assurera la vocation méditerranéenne et internationale de l’Université corse.
Audio-visuel
Article 32
Il est créé un Office corse de l’audiovisuel. Cet Office est dirigé par un Conseil de 15 membres comprenant :
– un tiers de représentants des salariés de l’Office ;
– un tiers de représentants de l’Assemblée régionale ;
– un tiers de représentants des associations culturelles régionales et des associations d’usagers.
Le directeur de l’Office est élu par le Conseil.
L’Office de l’audiovisuel a la responsabilité de la diffusion des émissions d’une chaîne de radio et d’une chaîne de télévision régionales. Il est, en outre, chargé de promouvoir et de coordonner l’utilisation des autres techniques audiovisuelles dans l’ensemble de la région.

