« Projet de la loi organique portant statut du territoire de la Corse » – Cuncolta Naziunalista – 1994

(Unità Naziunale – Lutte de Masse – Archive 1994) « Projet de la loi organique portant statut du territoire de la Corse » – Cuncolta Naziunalista.

EXPOSE DES MOTIFS

Placée à l’avant-garde de la politique de décentralisation, la Corse présentait, par suite de l’adoption des lois n° 82-214 du 2 mars 1982 « portant statut particulier de la Corse : organisation administrative » et n° 82-659 du 30 juillet 1982 « portant statut particulier de la Corse : compétences », le caractère d’une collectivité territoriale à statut particulier de nature administrative.

Cette nature n’a pas été modifiée par suite de l’adoption de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 « portant statut de la collectivité territoriale de Corse », même si une nouvelle étape a été franchie. à cette occasion, en détachant la Corse de la catégorie des régions de droit commun pour l’ériger en collectivité territoriale à statut particulier à l’instar de Mayotte ou de Saint-Pierre et Miquelon.

Au-delà des simples aménagements institutionnels, dont certains sont depuis la loi du 13 mai 1991 empruntés au modèle polynésien, la réflexion a porté principalement jusqu’à présent sur la nécessité de doter la Corse des moyens nécessaires à son développement économique, global et réel, sans lequel il n’existe ni spécificité affirmée ni identité reconnue.

Néanmoins, pour appréciables qu’elles furent, ces initiatives ont rapidement révélé leurs limites, confrontées au poids de l’indéniable spécificité de la culture insulaire et de la singularité des particularités économiques de l’île.

Les années et les statuts se sont ainsi succédé sans que les problèmes de fond qui hypothèquent lourdement le développement de l’île aient été résolus. A ce titre, la revendication insatisfaite, depuis plus de trente ans, de l’obtention d’un véritable « statut fiscal » suffit amplement à démontrer les limites d’une politique d’assimilation au droit commun sous l’empire duquel la Corse n’a jamais trouvé ni sa place, ni matière à la défense même raisonnée de ses intérêts.

La Corse est géographiquement située « outre-mer, en plein cœur de cette zone maritime internationale que constitue la Méditerranée occidentale, berceau de la civilisation par excellence.

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Le document d’étape arrêté par la D.A.T.A.R en avril 1994 sur la réforme de l’aménagement du territoire mentionne d’ailleurs à ce sujet dans son chapitre n° 9 consacré à la Corse : « Placée à proximité immédiate de l’Italie du Nord, riche et peuplée, elle est tout naturellement appelée à jouer un rôle croissant en liaison avec l’espace économique italien. Sa fonction de « pont naturel » entre l’Italie continentale et la Sardaigne ne doit pas se traduire seulement par un accroissement des transits mais lui valoir aussi d’intéressantes « retombées » économiques ».

Afin que cette heureuse perspective, qui n’a pas toujours été aussi reconnue et privilégiée au fil de l’Histoire, ne soit pas « subie » comme un nouvel échec par les Corses mais anticipée et accompagnée, il importe que ce nouveau statut affirme la personnalité politique de l’île en confiant à ses nouvelles autorités les pouvoirs et les moyens matériels et financiers qui leur sont nécessaires pour hisser la Corse à la hauteur du défi imposé par l’intensification des échanges dans le cadre de la construction européenne.

Compte tenu du retard historique enregistré par la Corse et à titre de réparation, une loi de programmation d’ordre économique, social et culturel, traduisant l’effort financier que l’Etat décide d’engager sur plusieurs années pour le redressement de l’île, sera ainsi présentée au Parlement dans les trois mois qui suivront l’élection de la première Assemblée de Corse en application du présent statut.

Dignes héritiers de leur Histoire, faite de sang et de douleurs, les Corses conservent le sentiment vivace de former un peuple et entendent demeurer une communauté originale parmi les autres peuples et nations.

Il convient de répondre à leur attente et aux permanences de l’Histoire, adaptées aux nécessités du moment, en reconnaissant à l’île une « organisation particulière » qui confère enfin à la Corse la « dimension politique » appelée de ses voeux par Pascal PAOLI dès l’avènement de la Révolution française en 1789.

Sur cette base, un modèle spécifique de culture, d’aménagement, de développement économique et de préservation de l’environnement et du patrimoine, conforme aux aspirations du peuple corse, doit s’y développer en tirant parti de l’état naturel d’insularité -lequel ne constitue nullement un handicap mais un atout précieux.

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Cette aspiration légitime passe par la mise en place résolue d’un statut politique sous la forme d’une d’autonomie interne dont ‘organisation n’a que trop longtemps été repoussée.

La Constitution française du 4 octobre 1958 permet d’organiser cette perspective nouvelle de résurrection politique.

En élevant la Corse au rang de territoire d’outre-mer, les articles 72 et 74 de la Constitution garantiront à la Corse le droit de préserver ses intérêts propres au regard des intérêts de la République française.

Par la mise en place d’institutions fortes et équilibrées, par la reconnaissance du peuple corse, par l’association des Corses de la diaspora aux destinées de leur île, les Corses prendront une part croissante de leur responsabilité de citoyens à part entière dans la maîtrise de leurs affaires et seront à même d’adapter l’initiative privée aux exigences d’une société à structure communautaire.

Avec l’élargissement des compétences reconnues au territoire, le pouvoir normatif autonome des organes du territoire trouvera des applications concrètes dans des secteurs ou des matières où est particulièrement ressenti le besoin d’un traitement fortement différencié, corollaire véritable de l’effective égalité entre les citoyens (langue et culture, fiscalité, défense de l’environnement et du patrimoine insulaire, exploitation des ressources endogènes, transports…).

Le territoire d’outre-mer de la Corse est ainsi appelé à devenir le cadre d’un ordre juridique particulier et original par la mise en place du système de spécialité législative afin d’éviter l’application systématique et trop souvent contraignante dans l’île du droit commun.

La confiance et la coopération dans la mise en place d’un tel processus d’autonomie interne s’exprimeront par l’association dans les manifestations publiques et officielles organisées dans l’île, aux côtés des emblèmes de la République française, des symboles corses hérités de l’Histoire qui sont le drapeau blanc à tête de maure et l’hymne « Dio vi salvi regina ».

La mise en œuvre de cette autonomie interne doit ainsi inaugurer une ère nouvelle, fondée sur le principe contractuel d’une coopération fraternelle et pacifique dans les relations entre l’île et la métropole.

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PLAN DE LA LOI
OBJET DES ARTICLES

  • Article 1er : Consistance du territoire de la Corse.
  • Article 2. : Reconnaissance de l’autonomie interne – Représentation du territoire au Parlement et au Conseil ;économique et social.
  • Article 3. : Reconnaissance du peuple corse.
  • Article 4. : Libre administration du territoire – Signes distinctifs de la personnalité du territoire.
  • Article 5. : Spécialité législative.
  • Article 6. : Pouvoirs essentiels du commissaire de l’État.

TITRE I DU CORPS ELECTORAL

  • Article 7. : Critères d’inscription sur les listes électorales du territoire à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
  • Article 8. : Cas des militaires et fonctionnaires publics de l’Etat ne répondant pas aux critères d’inscription.
  • Article 9. : Composition des commissions électorales chargées de vérifier les listes électorales – Décret en Conseil d’Etat.
  • Article 10. : Demandes d’inscription sur les listes électorales présentées avant la publication de la présente loi et déposées jusqu’à la date de la première élection de l’Assemblée de Corse.
  • Article 11. : Contrôle des inscriptions par les commissions électorales après l’élection de la première Assemblée de Corse – Délai de recours devant le Conseil d’Etat.

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  • Article 12 : Conditions d’inscription des Corses de l’extérieur sur les listes électorales du territoire.
  • Article 13 : Détention et mise à jour du fichier informatisé des listes électorales du territoire par l’institut territorial de la statistique créé par la présente loi.

TITRE II DES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE

  • Article 14. : Définition des institutions du territoire.

CHAPITRE I : DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

SECTION I : Election des conseillers à l’Assemblée de Corse.

SOLS-SECTION I : Composition de l’Assemblée et durée du mandat de ses membres.

  • Article 15. : Nombre de conseillers – Election au suffrage universel direct – Durée du mandat – Rééligibilité – Renouvellement intégral.

SOUS-SECTION II  : Mode de scrutin.

  • Article 16. : Circonscription électorale unique – Scrutin de liste.
  • Article 17. : Attribution des sièges.

SOUS-SECTION III : Conditions d’éligibilité et inéligibilités.

  • Article 18. : Eligibilité.

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  • Article 19. : Inéligibilités.
  • Article 20 : Inéligibilité temporaire (loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification des activités politiques).
  • Article 21. : Sanction dans le cas de la persistance d’une situation d’inéligibilité.

SOUS-SECTION IV : Incompatibilités.

  • Article 22. : Fixation des incompatibilités.
  • Article 23. : Droit d’option en cas d’incompatibilité.
  • Article 24. : Incompatibilité entre membre de l’Assemblée de Corse et conseiller régional ou membre d’une assemblée d’un territoire d’outre-mer – Procédure à suivre pour la faire cesser.

SOUS-SECTION V : Déclaration de candidature.

  • Article 25. : Contenu de la déclaration de candidature.
  • Article 26. : Nullité de l’enregistrement de listes sur lesquelles figurent le nom d’une même personne.
  • Article 27. : Cautionnement.
  • Article 28. : Conditions d’enregistrement de la déclaration de candidature.
  • Article 29. : Contestation d’un refus d’enregistrement de la déclaration de candidature.
  • Article 30. : Retrait d’un candidat et retrait des listes.
  • Article 31. : Formation des listes pour le second tour de scrutin.
  • Article 32. : Enregistrement des déclarations de candidature pour le second tour de scrutin • Contestation du refus d’enregistrement.

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SOUS-SECTION VI : Propagande électorale.

  • Article 33. : Durée de la campagne électorale – Organisation de la campagne électorale sur les antennes des services publics de radiodiffusion et de télévision.
  • Article 34. : Création d’une commission de propagande – Dépôt des documents de propagande.
  • Article 35. : Prise en charge par l’État des dépenses de la commission de propagande – Remboursement des frais aux listes ayant dépassé les 5p.100- Régime des frais de propagande.

SOUS-SECTION VII : Opérations préparatoires au scrutin.

  • Article 36. : Convocation du collège électoral.

SOUS-SECTION VIII : Opérations de vote.

  • Article 37. : Recensement des votes.

SOUS-SECTION IX : Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Corse.

  • Article 38. : Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Corse entre deux renouvellements généraux.

SOUS-SECTION X : Contentieux.

  • Article 39. : Contestation et annulation des élections.
  • Article 40. Renouvellement général de l’Assemblée de Corse en cas d’annulation des opérations électorales.

SECTION II : Fonctionnement et attributions de l’Assemblée de Corse.

SOUS-SECTION I : Du siège et des réunions de l’Assemblée.

  • Article 41. : Fixation du siège • Lieu de réunion.

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  • Article 42. : Organisation des sessions ordinaires.
  • Article 43. : Organisation de sessions extraordinaires.
  • Article 44. : Publicité des séances – Retransmission télévisée et radiodiffusée des séances.
  • Article 45. : Nullité de certaines délibérations.
  • Article 46. : Majorité nécessaire à l’adoption des délibérations.
  • Article 47. : Délégation de vote – Démission d’office des conseillers en cas d’absence sans excuse légitime.

SOUS-SECTION II : Election du président et du bureau.

  • Article 48. : Election du président de l’Assemblée.
  • Article 49. : Election des membres du bureau.

SOUS-SECTION III : Attributions de l’Assemblée.

  • Article 50. : Clause générale de compétence – Vote du budget – Adoption des comptes du territoire – Définition des règles du plan de développement, du schéma d’aménagement et du code des investissements – Contrôle du gouvernement du territoire.
  • Article 51. : Adoption du règlement intérieur.
  • Article 52 : Autonomie financière de l’Assemblée – Détermination des crédits de fonctionnement de l’Assemblée par une commission – Ordonnancement des dépenses par le président de l’Assemblée ou un questeur.
  • Article 53 Attribution d’une indemnité mensuelle aux conseillers – Remboursement des frais de transport et de mission des conseillers.
  • Article 54. : Constitution de commissions d’enquête ou de contrôle temporaires.
  • Article 55. : Pouvoir de police du président dans l’enceinte de l’Assemblée – Fixation des dates et de l’ordre du jour des séances – Signature des procès-verbaux.

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SOUS-SECTION IV : La commission permanente de l’Assemblée.

  • Article 56 : Election de la commission par l’Assemblée.
  • Article 57 : Election du président, du vice-président et du secrétaire par la commission – Fonctionnement – Limitation des compétences de la commission.

SOUS-SECTION V : Consultation de l’Assemblée.

  • Article 58 : Domaines de consultation obligatoire de l’Assemblée de Corse par le Gouvernement de la République française – Propositions de l’Assemblée de Corse au Gouvernement de la République française sur l’initiative des autorités du territoire.
  • Article 59 : Conditions de délivrance des avis requis par le Gouvernement de la République française ou des propositions formulées à celui-ci d’initiative territoriale.

SOUS-SECTION VI : Dissolution de l’Assemblée.

  • Article 60 : Procédure de dissolution de l’Assemblée de Corse – Conséquences de la dissolution.

CHAPITRE II : DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE

SECTION I : Composition.

  • Article 61 : Fixation du nombre des membres.

SECTION II : Election et remplacement des membres du gouvernement.

  • Article 62 : Mode et déroulement du scrutin – Choix des ministres – Exposé de politique générale du candidat tête de liste – Désignation du président du gouvernement du territoire.
  • Article 63 : Démission d’office de l’Assemblée des conseillers élus membres du gouvernement du territoire – Désignation des successeurs.
  • Article 64 : Démission d’un ministre – Procédure en remplacement d’un ministre dont le siège est devenu vacant.

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  • Article 65. : Démission du président du gouvernement du territoire – Election d’un nouveau gouvernement – Dispositions transitoires.
  • Article 66. : Démission du gouvernement du territoire – Election d’un nouveau gouvernement – Dispositions transitoires.
  • Article 67. : Incompatibilités applicables aux membres du gouvernement du territoire.
  • Article 68. : Réintégration dans son administration d’origine de tout membre sortant du gouvernement du territoire ayant la qualité d’agent public au moment de son élection.

SECTION III : Règles de fonctionnement.

  • Article 69. : Siège du conseil des ministres – Lieu de réunion du conseil des ministres – Présidence du conseil des ministres.
  • Article 70. : Fixation de l’ordre du jour du conseil des ministres – Transmission de la copie de l’ordre du jour au commissaire de l’Etat – Inscription des avis gouvernementaux à l’ordre du jour – Audition du commissaire de l’Etat par le conseil des ministres – Conservation des archives du gouvernement du territoire – Crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement du territoire.
  • Article 71. : Présidence du conseil des ministres – Délibérations sur les questions à l’ordre du jour du conseil des ministres.
  • Article 72. : Délibération du conseil des ministres en séances plénières – Secret des délibérations – Communiqué officiel du conseil des ministres.
  • Article 73. Attribution d’une indemnité mensuelle aux membres du gouvernement du territoire – Remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement du territoire.

SECTION IV : Attributions.

  • Article 74. : Tâche collégiale et solidaire des membres du gouvernement du territoire – Détermination des projets de délibération soumis à l’Assemblée – Exécution des délibérations de l’Assemblée et de la commission permanente.
  • Article 75. : Fixation de la liste des matières ressortissant à la compétence du conseil des ministres.

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  • 76. Nomination aux emplois de direction et d’encadrement de l’administration territoriale.
  • 77. Instruction des projets d’investissements directs relevant de la compétence du territoire – Délivrance des autorisations nécessaires conformément aux dispositions du code des investissements défini par l’Assemblée.
  • 78. : Modification, suspension ou réduction provisoire des droits fiscaux d’entrée et de sortie et des droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation – Ratification par l’Assemblée.
  • 79. : Sanction pécuniaire des réglementations édictées par le conseil des ministres – Versement du produit des amendes au budget du territoire.
  • 80. : Création d’une commission paritaire de concertation – Coordination entre les actions du territoire et celles de l’Etat.
  • 81. : Concours technique et financier apporté par l’Etat au territoire.

SECTION V : Attributions du président du gouvernement du territoire.

  • Article 82 : Chef du gouvernement du territoire – Définition par arrêtés des attributions des ministres – Modification de la répartition des fonctions des ministres – Direction et coordination des actions des ministres – Contreseing.
  • Article 83 : Ordonnancement des dépenses et prescription de l’exécution des recettes – Gestion du patrimoine – Chef de l’administration – Nomination des personnels – Représentation en justice.
  • Article 84 : Exécution des délibérations de l’Assemblée et de la commission permanente – Exécution des réglementations territoriales.
  • Article 85 : Association du président et du gouvernement du territoire à certaines négociations internationales.

SECTION VI : Attributions des membres du gouvernement du territoire.

  • Article 86 : Délégations du président aux ministres – Responsabilité des ministres devant le conseil des ministres.
  • Article 87 : Instructions des membres du gouvernement aux services territoriaux et aux chefs des services de l’Etat en application d’accords signés entre le territoire et l’Etat – Délégation de signature des membres du gouvernement aux chefs de services.

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CHAPITRE III : DES RAPPORTS ENTRE L’ASSEMBLEE DE CORSE ET LE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE

  • Article 88 : Présence de droit des membres du gouvernement aux séances de l’Assemblée – Audition des membres du gouvernement par l’Assemblée.
  • Article 89 : Dépôt des projets de délibérations et des propositions de délibérations • Contrepartie financière des projets ou des propositions de délibérations comportant augmentation de dépenses ou diminution de recettes.
  • 90. : Rapport spécial du président du gouvernement à l’Assemblée sur l’activité financière, l’exécution du plan et la situation économique et sociale de la Corse – Avis du conseil économique, social et culturel – Débat.
  • 91. : Motion de censure.
  • 92. : Transmission des rapports et des projets de délibérations à l’Assemblée, assortis le cas échéant de l’avis du conseil économique, social et culturel – Détermination de l’ordre du jour prioritaire.
  • 93. : Adoption du budget.
  • 94. : Mesures d’application des délibérations de l’Assemblée.

CHAPITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

  • 95. : Assistance du gouvernement et de l’Assemblée – Représentation de la vie économique, sociale et culturelle du territoire.
  • 96. : Composition – Durée du mandat des membres – Incompatibilités.
  • 97. : Etablissement du règlement intérieur – Election du président et du bureau – Répartition en deux sections – Dotation de fonctionnement – Affectation des crédits.
  • 98. : Domaines exigeant une consultation obligatoire.

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  • Article 99 : Saisines du conseil par le président du gouvernement et le président de l’Assemblée – Auto saisine.

TITRE III LE COMMISSAIRE DE L’ETAT

  • Article 100 : Nomination – Rappel des pouvoirs essentiels d’ordre constitutionnel – Représentation des ministres de la République française – Direction des services de l’Etat dans le territoire – Contrôle de l’exercice régulier des institutions du territoire – Publication des décisions relevant de l’Etat – Audition par l’Assemblée.
  • Article 101 : Rapport spécial du commissaire de l’Etat à l’Assemblée sur les activités de l’Etat dans le territoire – Transmission de ce rapport spécial au président du gouvernement du territoire.

TITRE IV DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET DU CONTROLE BUDGETAIRE

  • Article 102 : Contrôle administratif exercé par le commissaire de l’Etat.
  • Article 103 : Contrôle budgétaire – Contrôle juridictionnel et de gestion – Vérification exercée par la chambre territoriale des comptes à la demande du commissaire de l’Etat ou du président du gouvernement du territoire • Vérification exercée par la chambre territoriale des comptes à la demande du commissaire de l’Etat sur les conséquences financières de certaines délibérations d’un établissement public territorial – Décret en Conseil d’Etat fixant ‘organisation et le fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.

TITRE V DU COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DU CONTROLE FINANCIER

  • Article 104 : Nomination du comptable du territoire – Incompatibilité – Prestation de serment devant la chambre territoriale des comptes – Production des comptes devant la chambre territoriale des comptes.

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  • Article 105 : Interdiction faite au comptable de se livrer à un contrôle de légalité – Suspension de paiement.

TITRE VI DE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE L’ETAT ET LE TERRITOIRE

  • 106. : Compétence de principe du territoire.
  • 107. : Matières ressortissant à la compétence de l’Etat.

TITRE VII DE L’IDENTITE CULTURELLE DE LA CORSE ET DE L’EDUCATION

  • 108. : Plan de développement de la langue et de la culture corses – Enseignement obligatoire de la langue corse – Conventions pour la promotion de la langue et de la culture corses conclues avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel.
  • 109. : Activités éducatives complémentaires – Etablissement de la carte des formations éducatives supérieures et des activités de recherche et signature d’une convention entre le territoire, l’Etat et l’université de Corse.

TITRE VIII DES RESSOURCES DU TERRITOIRE

  • 110. : Autonomie fiscale et financière fixée par une loi organique.

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TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

  • Article 111 : Création de l’office d’aménagement foncier – Composition paritaire – Rôle – Décret en Conseil d’Etat fixant son organisation et son fonctionnement.
  • Article 112 : Création de l’institut territorial de la statistique – Rôle – Décret en Conseil d’Etat fixant son organisation et son fonctionnement.
  • Article 113 : Création du comité territorial consultatif du crédit – Composition – Décret en Conseil d’Etat fixant son organisation et son fonctionnement.
  • Article 114 : Détermination par l’Assemblée de Corse en liaison avec le gouvernement du territoire de la liste des lois et règlements de droit commun nécessitant une adaptation particulière à la situation et à l’organisation spécifique du territoire – Transmission de cette liste au Premier ministre – Applicabilité immédiate de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique et celles de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.
  • Article 115 : Substitution du territoire dans les droits et obligations de la collectivité territoriale de Corse – Transfert au territoire de la Corse de la propriété du domaine forestier de l’Etat
  • Article 116 : Amnistie des infractions commises en liaison avec la définition du statut de la Corse.
  • 117. : Abrogation de lois.
  • 118. : Intégration des personnels relevant des anciens départements de la Corse ou de services déconcentrés de l’Etat situés en Corse dans le cadre de l’administration du territoire ou des établissements publics territoriaux.
  • 119. : Adoption d’une loi de programmation d’ordre économique, social et culturel dans les trois mois suivant l’élection de l’Assemblée de Corse.
  • 120. : Entrée en vigueur.
  • 121. : Décrets d’application.

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Loi organique N°94-000 du …/…/1994
portant statut du territoire de la Corse

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art 1er:  Le territoire de la Corse comprend l’île de Corse ainsi que les îles et les îlots proches de son littoral.

Art 2 : Le territoire de la Corse constitue, conformément à l’article 74 de la Constitution, un territoire d’outre-mer, dénommé « la Corse », doté de l’autonomie interne dans le cadre de la République française et dont l’organisation particulière est définie par la présente loi. Il est représenté au Parlement et au Conseil économique et social de la République française dans les conditions définies par des lois organiques.

Art 3 : La République française garantit à la communauté historique et de destin vivante que constitue le peuple corse, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques.

Art 4: Le territoire de la Corse s’administre librement par ses représentants élus. Le territoire emploie librement les signes distinctifs hérités de son Histoire qui sont le drapeau blanc à tête de maure et l’hymne « Dio vi salvi regina », permettant de marquer sa personnalité aux côtés des emblèmes de la République française dans les manifestations publiques et officielles organisées dans l’île.

Art 5: Les lois et les règlements ne sont applicables dans le territoire de la Corse que sur mention expresse, conformément à la procédure de consultation de l’Assemblée de Corse prévue à l’alinéa 2 de l’article 58 et aux alinéas 1 et 2 de l’article 59 et sous réserve de l’adaptation des lois et règlements en vigueur par application du premier alinéa de l’article 114 de la présente loi.

Art 6 : Dépositaire des pouvoirs de la République française, le commissaire de l’Etat, représentant du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il veille, dans les conditions prévues par la présente loi, à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités du territoire.

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TITRE I DU CORPS ELECTORAL

Art 7 : A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour l’élection de la première Assemblée de Corse et pour toutes les élections se déroulant à l’avenir sur le territoire, sont inscrits sur la liste électorale et sur leur demande :
• Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis au moins cinq ans ;
• Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription aux rôles des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
• Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune, s’ils répondent aux critères généraux d‘inscription sur les listes électorales du territoire.

Art 8 : Les militaires et les fonctionnaires publics de l’Etat, qui ne répondent pas à ces critères généraux, ne pourront être inscrits sur la liste électorale mais pourront exercer leur droit de vote dans leur commune de naissance ou celle de leur dernier domicile en métropole par procuration, sans qu’il soit besoin de justifier d’autre motif que leur fonction sur le territoire de la Corse.

Art 9 : La liste électorale de chaque bureau de vote sera arrêtée dans le délai de neuf mois précédent la première élection des conseillers à l’Assemblée de Corse par des commissions électorales composées pour chaque bureau de vote :
• d’un président désigné parmi les magistrats de l’ordre judiciaire par le Premier président de la Cour de cassation ;
• de deux délégués de l’administration désignés par le commissaire de l’Etat ;
• de deux électeurs de la commune ne faisant pas partie du conseil municipal et désignés par les autres membres de la commission électorale, sur la liste des candidats à cette fonction établie par le commissaire de l’Etat.
Le président des commissions électorales est habilité à procéder ou faire procéder par tout officier ou agent de police judiciaire à toutes investigations utiles. Les conditions d’organisation et de fonctionnement des commissions électorales feront l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

Art 10 : Les demandes d’inscription sur la liste électorale formées antérieurement à la publication de la présente loi et jusqu’à la date de la première élection de l’Assemblée de Corse, organisée en application de la présente loi, seront transmises aux commissions électorales pour faire l’objet d’un examen.
Art 11 : Après l’élection de la première Assemblée de Corse, les demandes d’inscriptions seront soumises, durant l’année civile, aux commissions électorales créées par l’article 9 de la présente loi. Les recours formés contre les décisions prises par les commissions électorales seront soumis au Conseil d’Etat dans le délai d’un mois.

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Art 12 : Les Corses établis hors du territoire de la Corse peuvent présenter, auprès des services du représentant de l’Etat dans les départements et les territoires et de chaque consulat de France à l’étranger, leur demande d’inscription sur la liste électorale d’une commune du territoire de la Corse. Cette demande d’inscription est transmise à la commission électorale compétente chargée de l’examiner.

• L’inscription est accordée si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
• le demandeur est né dans la commune concernée ;
• l’un des ascendants directs du demandeur est né dans la commune concernée ;
• l’un des descendants directs du demandeur est inscrit sur la liste électorale de la commune concernée ;
• le demandeur a eu son domicile réel dans la commune concernée durant les cinq années consécutives ayant précédé son départ, à l’exception des militaires et des fonctionnaires de l’Etat sauf s’ils remplissent l’une des trois conditions précédentes.

Art 13 : Le fichier informatisé des listes électorales est tenu par l’institut territorial de la statistique créé par l’article 112 de la présente loi.

TITRE II DES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE

Art 14. – Les institutions du territoire de la Corse comprennent l’Assemblée de Corse, le gouvernement du territoire et le Conseil économique, social et culturel de la Corse.

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CHAPITRE Ier DE L’ASSEMBLEE DE CORSE

SECTION I : Election des conseillers à l’Assemblée de Corse
SOUS-SECTION I : Composition de l’Assemblée et durée du mandat de ses membres

Art 15 : L’Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres dénommés conseillers à l’Assemblée de Corse. Les conseillers sont élus pour six ans au suffrage universel direct. Ils sont rééligibles. L’Assemblée de Corse se renouvelle intégralement.

SOUS-SECTION I : Mode de scrutin

Art 16: La Corse forme une circonscription électorale unique. Les conseillers à l’Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation sous réserve des dispositions de l’article 31.

Art 17 : Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

SOUS-SECTION III : Conditions d’éligibilité et inéligibilités

Art 18 : Nul ne peut être élu conseiller à l’Assemblée de Corse s’il n’est pas âgé de vingt et un ans révolus.
Sont éligibles à l’Assemblée de Corse tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés  dans le territoire ou qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au ler janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.

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Art 19 : Ne sont pas éligibles lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire :
1°- Les commissaires de l’Etat et les commissaires adjoints de l’Etat qui y exercent ou y ont exercé depuis moins de trois ans ;
2°- Les fonctionnaires placés auprès du commissaire de l’Etat ou des commissaires adjoints de l’Etat en qualité de secrétaires généraux, directeurs de cabinet de commissaire de l’Etat ou commissaires adjoints chargés de mission auprès du commissaire de l’Etat, ainsi que les secrétaires en chef des services du commissaire adjoint de l’Etat, qui y exercent ou y ont exercé depuis moins de deux ans ;
3° Les magistrats du siège et du parquet des cours d’appel qui y exercent ou y ont exercé depuis moins d’un an ;
4° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux de la chambre territoriale qui y exercent ou y ont exercé depuis moins d’un an ;
5° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance qui y exercent ou y ont exercé depuis moins d’un an ;
6°- Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air qui y exercent ou y ont exercé depuis moins d’un an ;
7° Les fonctionnaires des corps actifs de police qui y exercent ou y ont exercé depuis moins d’un an ;
8°- Les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs du service des mines qui y exercent ou y ont exercé depuis moins d’un an;
9°- Les recteurs d’académie, les inspecteurs d’académie et les inspecteurs de renseignement primaire qui y exercent ou y ont exercé depuis moins d’un an ;
10° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l’assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes et indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature qui y exercent ou y ont exercé depuis moins d’un an ;
11°- Les directeurs et chefs des services des administrations civiles de l’Etat dans le territoire qui y exercent ou y ont exercé depuis moins d’un an ;
12°- Les membres du cabinet du président de l’Assemblée de Corse, du cabinet du président du gouvernement du territoire et des cabinets des membres du gouvernement du territoire, ainsi que les directeurs et les chefs de services de l’administration du territoire qui y exercent ou y ont exercé depuis moins d’un an.

Art 20 : Par ailleurs, n’est pas éligible pour la durée d’un an :
1°- Le président de l’Assemblée de Corse ou le président du gouvernement du territoire qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
2°- Celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

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Art 21 : Tout conseiller à l’Assemblée de Corse qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu aux articles précédents ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du commissaire de l’Etat. La procédure prévue à l’alinéa précédent n’est mise en oeuvre à l’égard d’un conseiller à l’Assemblée de Corse déclaré comptable de fait par un jugement des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l’expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

SOUS-SECTION IV: Incompatibilités

Art 22 : Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse est incompatible avec :
1°- Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale;
2°- Les fonctions énumérées aux 1°, 2° et 7° de l’article 19 ;
3° Les fonctions d’agent salarié et d’entrepreneurs des services du territoire ou des établissements et agences créés par le territoire.

Nul ne peut être, à la fois, membre de l’Assemblée de Corse et membre du Conseil économique, social et culturel de la Corse.

Art 23 : Tout conseiller à l’Assemblée de Corse qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues à l’article précédent dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci.
Il fait connaître son option par écrit au commissaire de l’Etat qui en informe le président de l’Assemblée de Corse.
A défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du commissaire de l’Etat.

Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions.

A défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller à l’Assemblée de Corse est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du commissaire de l’Etat.

Art 24 : Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Corse et conseiller régional ou membre d’une assemblée territoriale. A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l’Assemblée de Corse et de conseiller régional ou de conseiller d’une assemblée territoriale par arrêtés des représentants de l’Etat dans les collectivités et territoires concernés.

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SOUS-SECTION V : Déclaration de candidature

Art 25 : Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin.
La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste, ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du commissaire de l’Etat dans le territoire.
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
1° – Le titre de la liste ;
2° – Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.

Art 26: Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.
Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

Art 27 : Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général du territoire, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir.
Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.
Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d’un an à compter de leur dépôt.
Toutefois, aucun cautionnement n’est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.

Art 28 : Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 18, 19, 20, 25. 26 et 27.

Art 29 : Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.
Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions des articles 18, 19, 20 et 26, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste, ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

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Art 30 : Aucun retrait de candidat n’est accepté apres le dépôt de la liste.

Il n’est pas pourvu au remplacement d’un candidat décédé après ce dépôt.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l’accusé de réception de la déclaration de retrait.

Art 31 : Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 p. 100 du total des suffrages exprimés.

Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l’ordre de présentation des candidats peut être également modifié.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au commissaire de l’Etat par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.

Art 32 : Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées auprès des services du commissaire de l’Etat au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures.

Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l’article 31. Il vaut enregistrement. Tout refus d’enregistrement doit être motivé. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

SOUS-SECTION VI : Propagande électorale

Art 33 : La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède celui-ci et prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit.

La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s’achève le samedi suivant à minuit.

Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

Ces durées sont réparties également entre les listes.

Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

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Art 34 : Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission. Les listes n’ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d’antenne prévue à l’article précédent. Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

Art 35 : L’Etat prend en charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission instituée à l’article 34 ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés . le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d’affichage. Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d’affichage. L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par ce décret, sont interdites. Sera puni d’une amende de 500 F à 20.000 F et d’un emprisonnement de six jours à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de l’alinéa précédent ou se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par la commission de propagande.

SOUS-SECTION VII : Opérations préparatoires au scrutin

Art 36: Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

SOUS-SECTION VIII : Opérations de vote

Art 37: Le recensement des votes est effectué au chef-lieu du territoire de la Corse le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidatures sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

SOUS-SECTION IX : Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Corse

Art 38 Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

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Le commissaire de l’Etat notifie le nom de ce remplaçant au président de l’Assemblée de Corse. Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller à l’Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction. Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l’Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers à l’Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès.

SOUS-SECTION X : Contentieux

Art 39: Les élections à l’Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d’une commune du territoire de la Corse devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au commissaire de l’Etat s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées. L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à l’Assemblée de Corse par application de l’article 38 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller de l’Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant.
La constatation par le Conseil d’Etat de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’Etat proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de la liste. Le conseiller de l’Assemblée de Corse dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce que qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Art 40: En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.

SECTION II : Fonctionnement et attributions de l’Assemblée de Corse

SOUS-SECTION I : Du siège et des réunions de l’Assemblée de Corse

Art 41: L’Assemblée de Corse siège au chef-lieu du territoire de la Corse qu’elle détermine librement. Toutefois. sur décision de son bureau. elle peut se réunir en tout autre lieu de la Corse.

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Elle se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.

Art 42 : L’Assemblée de Corse tient chaque année, sur convocation de son président, deux sessions ordinaires d’une durée maximale de deux mois. La première s’ouvre le ler février. La seconde s’ouvre le ler septembre. Si ces dates correspondent à un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président de l’Assemblée de Corse.

Art 43 : Des sessions extraordinaires sont organisées à l’initiative du président du gouvernement du territoire ou à la demande du tiers des conseillers à l’Assemblée de Corse, sur un ordre du jour déterminé fixé dans la convocation, pour une durée qui ne peut excéder un mois.
Un même conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut présenter plus d’une demande de session extraordinaire par semestre. La durée cumulée des sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires ne peut excéder deux mois.
En cas de circonstances exceptionnelles. l’Assemblée de Corse peut être réunie par décret.

Art 44 : Les séances de l’Assemblée sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des conseillers présents ou représentés.
Les conditions de retransmission télévisée et radiodiffusée des débats sont déterminées par le règlement intérieur de l’Assemblée de Corse.

Art 45 : Est nulle toute délibération de l’Assemblée, quel qu’en soit l’objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Art 46 : L’Assemblée ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente ou représentée. Toutefois, si au jour fixé par la convocation le nombre des membres présents ou représentés est insuffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents ou représentés.

Les délibérations de l’Assemblée de Corse sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Art 47 : Un conseiller à l’Assemblée de Corse empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre conseiller à l’Assemblée. Celui-ci ne peut recevoir qu’une seule délégation. Lorsqu’un membre de l’Assemblée de Corse aura manqué à une session ordinaire sans excuse légitime admise par l’Assemblée, il sera déclaré démissionnaire d’office par l’Assemblée. Il sera alors pourvu à son remplacement dans les conditions fixées par l’article 38, à la prochaine session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée.

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SOUS-SECTION II : Election du président et du bureau

Art 48 : Lors de sa première réunion, l’Assemblée de Corse, présidée par son doyen d’âge, les deux plus jeunes conseillers faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge.

Les dispositions du premier alinéa de l’article 47 ne sont pas applicables pour l’élection du président et du bureau de l’Assemblée.

Par dérogation aux dispositions de l’article 46, l’Assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir licu sans condition de quorum.

Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

Le président est élu pour la durée du mandat de l’Assemblée.

En cas de vacance du siège du président de l’Assemblée de Corse, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un des membres du bureau choisi dans l’ordre de leur élection et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres du bureau.

Art 49 : Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée procède à l’élection des membres du bureau dans les mêmes conditions que celles prévues aux cinq premiers alinéas de l’article 48.
Le bureau est présidé par le président de l’Assemblée de Corse qui en est membre de droit. Il comprend en outre dix conseillers à l’Assemblée de Corse.

Les candidatures au bureau sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit l’élection du président. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des candidats n’est pas supérieur à celui des postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement.

Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l’Assemblée de Corse peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susvisé, sans qu’il soit nécessaire qu’elle comporte autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Les deux vice-présidents de l’Assemblée de Corse sont ensuite désignés par celle-ci parmi les membres du bureau. Si le nombre de candidats n’est pas supérieur à deux, les nominations prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, il est procédé à leur élection au scrutin majoritaire dans les mêmes conditions que pour l’élection du président. En cas de vacance de siège de membre du bureau autre que le président, la ou les vacances sont pourvues selon la procédure fixée par le troisième alinéa ci-dessus. A défaut, et si un seul siège est vacant, il est procédé à une nouvelle élection dans les mêmes conditions que pour l’élection du président. Si plusieurs sièges sont vacants, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci- dessus.

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SOUS-SECTION III : Attributions de l’Assemblée

Art 50 : L’Assemblée de Corse règle par ses délibérations les affaires du territoire de la Corse.
Elle vote le budget et arrête les comptes du territoire.
Elle crée les établissements publics territoriaux sous la forme juridique et dans les domaines qu’elle souhaite.
Elle définit notamment les règles relatives au plan de développement et au schéma d’aménagement de la Corse qu’elle adopte.
Dans le souci d’un développement harmonieux de la Corse, elle définit un code des investissements conformément aux orientations fixées par le plan de développement et le schéma d’aménagement de la Corse.
L’Assemblée de Corse contrôle le gouvernement du territoire.

Art 51 : L’Assemblée établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son élection. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Par dérogation aux dispositions de l’article 46, le règlement intérieur est adopté par la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.

Art 52 : L’Assemblée de Corse dispose de l’autonomie financière. Son président est ordonnateur du budget de l’Assemblée, il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un questeur. Les crédits nécessaires au budget de l’Assemblée font l’objet de propositions préparées par une commission présidée par le président de l’Assemblée et dont les autres membres sont désignés par chaque groupe politique de l’Assemblée. Les propositions ainsi arrêtées par l’Assemblée sont transmises, au plus tard le 31 octobre, par le président de l’Assemblée au président du gouvernement du territoire qui les inscrits au projet de budget du territoire auquel est annexé un rapport explicatif les détaillant.

Art 53 : Les conseillers de l’Assemblée de Corse perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l’Assemblée par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.

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L’Assemblée fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des conseillers ainsi que le montant forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée au président de l’Assemblée.
L’Assemblée prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles tout ou partie de l’indemnité visée au premier alinéa du présent article sera retenue lorsqu’un membre de l’Assemblée aura été absent.

Art 54 : Dans sa fonction de contrôle, l’Assemblée peut créer des commissions d’enquête ou des commissions de contrôle. Ces commissions sont composées à la représentation proportionnelle des groupes.
Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des informations sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée.
Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics.
Les commissions d’enquête et les commissions de contrôle ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées pour le même objet au cours de la même année.

Art 55 : Le président a seul la police de l’Assemblée dans l’enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations ; il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de besoin, le président de l’Assemblée peut faire appel au commissaire de l’Etat pour s’assurer le concours de la force publique.
Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres du bureau.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.

SOUS-SECTION IV : La commission permanente de l’Assemblée

Art 56 : L’Assemblée élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.
Le fonctionnement de cette commission est déterminé par le règlement intérieur de l’Assemblée.

Art 57 : La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration. La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue de porter à l’ordre du jour les questions dont le président du gouvernement du territoire lui demande l’inscription par priorité.

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La commission permanente ne siège qu’en dehors des sessions de l’Assemblée et ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante. Les procès-verbaux de la commission permanente, signés par le président, mentionnent les noms des membres présents. La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie par l’Assemblée, les affaires qui lui sont renvoyées par l’Assemblée mais qui ne peuvent comprendre ni les compétences de l’Assemblée en matière budgétaire, ni les avis mentionnés à l’article 58.

SOUS-SECTION V : Consultation de l’Assemblée

Art 58 : L’Assemblée de Corse est obligatoirement consultée sur les projets de loi portant ratification de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire.
Dans les matières de la compétence de l’Etat, l’Assemblée est obligatoirement consultée sur les projets de loi ou de décret tendant soit à étendre au territoire des lois ou des règlements métropolitains, soit à abroger, à compléter ou à modifier les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.
A la demande d’un tiers au moins des conseillers ou à la demande du président du gouvernement du territoire, elle peut également présenter des propositions tendant à modifier, à compléter ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires existantes de la compétence de l’Etat.

Art 59 : L’Assemblée dispose d’un délai d’un mois pour rendre les avis mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 58. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du Premier ministre. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné. Ces avis et les propositions mentionnées au troisième alinéa de l’article 58 sont adressés par le président de l’Assemblée au président du gouvernement du territoire qui les transmet au Premier ministre et pour information au commissaire de l’État.

SOUS-SECTION VI : Dissolution de l’Assemblée

Art 60 : Lorsque le fonctionnement normal de l’Assemblée de Corse se révèle impossible, le Gouvernement de la République peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement et le gouvernement du territoire dans les plus brefs délais. Il est procédé à une nouvelle élection de l’Assemblée dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs de l’Assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devraient expirer les pouvoirs de l’Assemblée dissoute.

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En cas de dissolution de l’Assemblée, le gouvernement du territoire reste en place et expédie les affaires courantes jusqu’à l’élection de la nouvelle Assemblée de Corse et la désignation d’un nouveau gouvernement du territoire dans les conditions prévues à cet effet par l’article 62. Durant cette période, les décisions prises par le gouvernement du territoire ne sont exécutoires qu’avec l’accord du commissaire de l’Etat.

CHAPITRE II DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE

SECTION I : Composition

Art 61 : Le gouvernement du territoire comprend un président et de huit à douze ministres.
Le gouvernement du territoire constitue le conseil des ministres du territoire.

SECTION II : Election et remplacement des membres du gouvernement

Art 62 : Lors de sa première réunion prévue à l’article 48 et dans les mêmes conditions de quorum et de majorité, après avoir élu son bureau, l’Assemblée de Corse procède à l’élection du gouvernement du territoire. Les membres du gouvernement du territoire sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Les membres du gouvernement du territoire sont choisis parmi les conseillers de l’Assemblée de Corse. Toutefois, ils peuvent être choisis en dehors de celle-ci dans la limite du quart du nombre retenu en application de l’article 61. Chaque candidat tête de liste expose son programme devant l’Assemblée de Corse avant l’ouverture du premier tour de scrutin. Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l’Assemblée de Corse, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Le candidat figurant en tête de la liste élue est le président du gouvernement du territoire et les autres membres élus assurent les fonctions de ministres. Le président du gouvernement du territoire doit être issu de l’Assemblée de Corse et ne peut, en aucun cas, être choisi en dehors de celle-ci.

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Art 63 : Tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu membre du gouvernement du territoire est regardé comme démissionnaire de ses fonctions de conseiller à l’Assemblée de Corse. Il est remplacé au sein de l’Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l’article 38.

Art 64 : La démission d’un ministre est présentée au président du gouvernement du territoire, lequel en donne acte et en informe le président de l’assemblée territoriale et le commissaire de l’Etat. En cas de vacance du siège d’un ministre du gouvernement du territoire, pour quelque cause que ce soit, l’Assemblée de Corse procède, sur proposition du président du gouvernement du territoire, à une nouvelle élection pour le siège vacant, dès sa prochaine session. Dans ce cas, l’élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l’élection du président de l’Assemblée de Corse.

Art 65 : La démission du président du gouvernement du territoire est présentée au président de l’Assemblée de Corse, lequel en donne acte et en informe le commissaire de l’Etat. En cas de vacance du siège du président du gouvernement du territoire, pour quelque cause que ce soit, le président de l’Assemblée de Corse convoque sans délai l’Assemblée de Corse et il est procédé à l’élection d’un nouveau gouvernement dans les conditions prévues à l’article 62. Jusqu’à la désignation d’un nouveau gouvernement, les ministres assurent l’expédition des affaires courantes de leur compétence et les fonctions de président du gouvernement du territoire sont provisoirement exercées par un ministre choisi dans l’ordre de son élection.

Art 66 : La démission du gouvernement du territoire est présentée par son président au président de l’Assemblée de Corse, lequel en donne acte et en informe sans délai le commissaire de l’Etat. En cas de démission du gouvernement du territoire, le président et les ministres assurent l’expédition des affaires courantes de leur compétence. Le président de l’Assemblée de Corse convoque sans délai l’Assemblée de Corse et il est procédé à l’élection d’un nouveau gouvernement dans les conditions prévues à l’article 62.

Art 67 : Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Corse reste applicable aux membres du gouvernement du territoire.

Art 68 : Le membre du gouvernement du territoire qui a la qualité d’agent public au moment de son élection ou de sa nomination est placé en dehors du cadre de l’administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut qui le régit. A l’expiration de son mandat, il est réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son entrée au gouvernement du territoire. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il est employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

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SECTION III : Règles de fonctionnement

Art 69: Le conseil des ministres du territoire tient siège au chef-lieu du territoire. Il est convoqué au moins trois fois par mois par son président.
Le conseil des ministres du territoire peut fixer pour certaines séances un autre lieu de réunion.
Le président du gouvernement du territoire assure la présidence du conseil des ministres du territoire.

Art 70 : Le président du gouvernement du territoire arrête l’ordre du jour du conseil des ministres du territoire. Il en adresse copie au commissaire de l’Etat avant la séance. Sauf urgence, cette copie doit être parvenue au commissaire de l’Etat vingt-quatre heures au moins avant la séance.
Lorsque l’avis du gouvernement du territoire est demandé par le Gouvernement de la République française, les questions dont il s’agit sont inscrites à l’ordre du jour du premier conseil des ministres qui suit la réception de la demande.
Le commissaire de l’Etat est entendu par le conseil des ministres du territoire, sur demande du ministre chargé des territoires d’outre-mer ou à sa demande, lorsque le conseil des ministres du territoire est saisi de questions visées à l’alinéa précédent.
Par accord du président du gouvernement du territoire et du commissaire de l’Etat, celui-ci est entendu par le conseil des ministres du territoire.
Le secrétariat et la conservation des archives du gouvernement du territoire sont assurés par les soins de son président L’Assemblée vote les crédits nécessaires au fonctionnement du gouvernement du territoire. Ces crédits constituent une dépense obligatoire.

Art 71 : Les séances du conseil des ministres du territoire sont présidées par le président du gouvernement du territoire ou par un ministre désigné à cet effet par le président du gouvernement du territoire.
Le conseil des ministres ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Art 72: Les séances du conseil des ministres ne sont pas publiques. Les membres du gouvernement du territoire sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les affaires dont ils auraient pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Les décisions du conseil des ministres du territoire sont portées à la connaissance du public par voie de communiqué officiel.

Art 73 : Les membres du gouvernement du territoire perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par l’Assemblée de Corse par référence au traitement des agents publics servant dans le territoire.

L’Assemblée de Corse fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du gouvernement du territoire, le montant d’une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime de prestations sociales.

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SECTION IV : Attributions

Art 74 : Le gouvernement du territoire est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence.
Il arrête les projets de délibération à soumettre à l’Assemblée de Corse.
Il prend les règlements nécessaires à la mise en oeuvre des délibérations de l’Assemblée de Corse ou de sa commission permanente.

Art 75 : Le conseil des ministres du territoire est compétent pour :

1° Administrer les intérêts patrimoniaux et domaniaux du territoire dans les conditions et limites fixées par l’Assemblée : acquisitions, ventes, échanges, baux et locations ;
2° Accepter ou refuser les dons et legs au profit du territoire ;
3° Décider d’intenter ou de soutenir les actions en justice au nom du territoire ;
4° Fixer l’organisation des services administratifs territoriaux et des établissements publics du territoire ;
5° Déterminer la nature et les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières, matériels et matériaux ;
6° Fixer les tarifs et les règles d’assiette et de recouvrement des tarifs pour services rendus effectués par les établissements publics territoriaux ;
7° Fixer l’ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial ;
8° Définir l’objet et les modalités d’exécution ou d’exploitation des ouvrages publics et des travaux publics territoriaux ;
9° Prendre les arrêtés de déclaration d’utilité publique et de nécessité lorsque l’expropriation est poursuivie pour le compte du territoire ;
10° Déterminer la conclusion des conventions entre le territoire et tout contractant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur :
11° Arrêter les cahiers des charges et autoriser la signature des concessions de service public territorial :
12° Assurer l’exécution et le suivi du plan d’aménagement de la Corse et du schéma d’aménagement de la Corse adoptés par l’Assemblée de Corse ;
13° Déterminer les programmes d’études et de traitement des données statistiques pour le territoire :
14° Fixer les règles concernant le régime des bourses, subventions, secours et allocations d’enseignement alloués sur le fonds du budget du territoire :
15° Arrêter les programmes d’enseignement dans les établissements de sa compétence conformément aux orientations définies par l’Assemblée de Corse ;
16° Arrêter les programmes d’enseignement de la langue corse dans les établissements d’enseignement de sa compétence conformément aux orientations définies par l’Assemblée de Corse;

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17° Réglementer le régime des prix et du commerce extérieur conformément aux orientations définies par l’Assemblée de Corse ;
18° Fixer la réglementation des poids et mesures et de la répression des fraudes :
19° Déterminer l’organisation générale des foires et marchés d’intérêt territorial ;
20° Assurer la publication des actes des institutions du territoire au journal officiel de la Corse, codifier les réglementations territoriales et procéder à la mise à jour des codes.

Art 76 : Le conseil des ministres du territoire nomme les chefs de services territoriaux, les directeurs d’offices ou d’établissements publics territoriaux, les commissaires du gouvernement du territoire auprès desdits offices et établissements publics dans la limite du nombre des postes ouverts par l’Assemblée de Corse.

Art 77 : Le conseil des ministres du territoire instruit tous les projets d’investissements directs effectués en Corse dans les domaines relevant de sa compétence.
Le conseil des ministres du territoire examine les déclarations préalables ou délivre les autorisations préalables relatives aux projets d’investissements en Corse au regard d’un code des investissements défini par l’Assemblée de Corse concernant l’implantation des activités industrielles, artisanales, agricoles, commerciales ou immobilières exercées sur le territoire de la Corse et destinées à mettre en valeur les ressources locales, à développer l’activité économique et à améliorer la situation de l’emploi.

Art 78 : Le conseil des ministres peut décider de modifier, de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d’entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.
Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification de l’Assemblée de Corse lorsque celle-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport à l’Assemblée de Corse dès la session suivante. La délibération de l’Assemblée de Corse prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du conseil des ministres du territoire.
Si la décision de suspension ou de réduction n’est pas ratifiée par l’Assemblée de Corse, son application cesse à compter de la décision de l’Assemblée.

Art 79 : Le conseil des ministres du territoire peut assortir les infractions aux réglementations qu’il édicte d’une peine d’amende n’excédant pas le maximum prévu par l’article 466 du code pénal.
Le produit de ces amendes est versé au budget du territoire.

Art 80 : Il est créé une commission paritaire de concertation chargée de toute question dont le règlement requiert une coordination des actions et des décisions entre l’Etat et le territoire. Cette commission est composée de représentants de l’Etat et de représentants du territoire. Ces derniers sont désignés pour moitié par le gouvernement du territoire et pour moitié par l’Assemblée de Corse.

Les règles d’organisation et de fonctionnement de cette commission sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

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Art 81: A la demande du territoire, l’Etat peut apporter dans le cadre des lois de finances son concours financier et technique aux programmes de formation et aux investissements économiques et sociaux réalisés par le territoire. Toutefois, les accords passés à cet effet entre l’Etat et le territoire, signés par le commissaire de l’Etat et le président du gouvernement du territoire, ne peuvent en aucun cas restreindre les compétences du territoire.
En tant que de besoin, des accords entre l’Etat et le territoire, signés par le commissaire de l’Etat et le président du gouvernement du territoire, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire des agents et des services de l’Etat. Au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d’organismes ou d’établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des accords passés dans les mêmes conditions entre l’Etat et le territoire.

SECTION V : Attributions du président du gouvernement du territoire

Art 82 : Le président du gouvernement du territoire est le chef du gouvernement du territoire. Il définit par arrêtés, transmis au commissaire de l’Etat et au président de l’Assemblée de Corse, les attributions de chaque ministre et délègue à chacun d’eux les pouvoirs correspondants. Ces délégations subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées.
Toute modification dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arreté du président du gouvernement du territoire. Cet arrêté est notifié au commissaire de l’Etat et au président de l’Assemblée de Corse. Il dirige et coordonne l’action des ministres. Ses actes sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Art 83: Le président du gouvernement du territoire est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du territoire sous réserve des dispositions fixées par l’article 52.
Il veille à la gestion du patrimoine du territoire en exerçant les pouvoirs de police qui s’y attachent.
Il est le chef de l’administration territoriale et nomme à tous les emplois des personnels du territoire dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique territoriale applicables en Corse, sous réserve toutefois des dispositions de l’article 76.
Il représente le territoire en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions en justice au nom du territoire en vertu d’une décision du conseil des ministres. Il est habilité à défendre toute action intentée contre le territoire. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.

Art 84 : Le président du gouvernement du territoire veille à l’exécution des délibérations de l’Assemblée de Corse et de sa commission permanente.

Il prend, par arrêté, les actes à caractère individuel nécessaires à ‘application des réglementations territoriales.

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Art 85: Le président du gouvernement du territoire peut proposer au Gouvernement de la République française l’ouverture de négociations tendant à la conclusion de conventions avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Méditerranée occidentale dans les domaines ressortissant à la compétence du territoire.
Le président du gouvernement du territoire ou son représentant est associé et participe aux négociations de conventions avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Méditerranée occidentale intervenant dans les domaines ressortissant à la compétence du territoire.
En matière de relations aériennes et maritimes internationales, le gouvernement du territoire ou son représentant est associé et participe à la négociation des conventions intéressant la desserte de la Corse.
Dans la région de Méditerranée occidentale, les autorités de la République française peuvent désigner le président du gouvernement du territoire pour les représenter afin de négocier des accords dans les domaines intéressant le territoire ou l’Etat. Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Le président du gouvernement du territoire peut être autorisé par le Gouvernement de la République française à représenter ce dernier au sein d’organismes régionaux dépendant d’institutions spécialisées des Nations Unies.

SECTION VI : Attributions des membres du gouvernement du territoire

Art 86 : Les attributions individuelles des ministres du territoire s’exercent par délégation du président du gouvernement du territoire et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres du territoire.
Chaque ministre du territoire est responsable devant le conseil des ministres du territoire de la gestion des affaires et du fonctionnement des services dont il a la charge. Il en tient régulièrement informé le conseil des ministres.

Art 87: Les membres du gouvernement du territoire adressent directement aux chefs des services territoriaux et, en application des accords mentionnés à l’article précédent, aux chefs des services de l’Etat toutes instructions nécessaires pour l’exécution des tâches qu’ils confient auxdits services.
Ils peuvent, sous leur surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services dont ils contrôlent l’exécution des tâches.

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CHAPITRE III : DES RAPPORTS ENTRE L’ASSEMBLEE DE CORSE ET LE GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE

Art 88 : Le président du gouvernement du territoire et les ministres assistent de droit aux séances de l’Assemblée de Corse. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour par l’Assemblée de Corse ou ses commissions.

Art 89 : L’Assemblée de Corse ou sa commission permanente est saisie soit de projets de délibérations par le gouvernement du territoire, soit de propositions de délibérations par les membres de l’Assemblée de Corse.
Toutefois, aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n’est pas accompagnée d’une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d’économie de même importance.

Art 90 : A l’issue de chaque exercice budgétaire, le président du gouvernement du territoire rend compte à l’Assemblée de Corse, par un rapport spécial relatif à la situation du territoire, de l’activité financière des différents services et des organismes qui en dépendent, de l’état d’exécution du plan de développement et des délibérations de l’Assemblée de Corse, ainsi que de la situation économique et sociale de la Corse.
Le rapport est soumis pour avis au Conseil économique, social et culturel de la Corse. Ce rapport donne lieu à débat.

Art 91 : L’Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement du territoire par le vote d’une motion de censure.
La motion de censure mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président du gouvernement du territoire et de ministres appelés à exercer leurs fonctions respectives en cas d’adoption de la motion de censure.
Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’Assemblée de Corse. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par session, plus de deux motions de censure.
Lorsque la motion de censure est adoptée, les candidats aux mandats de président du gouvernement du territoire et de ministres entrent immédiatement en fonction.

Art 92 : Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Corse, le président du gouvernement du territoire transmet au président de l’Assemblée de Corse un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’Assemblée de Corse, ainsi que, le cas échéant, le projets de délibérations correspondants.

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L’ordre du jour de l’Assemblée comporte, par priorité, l’examen des avis requis par le Gouvernement de la République française et, dans l’ordre que le président du gouvernement du territoire a fixé, les affaires désignées par celui-ci. Les projets sur lesquels le conseil économique, social et culturel de la Corse est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’Assemblée de Corse assortis de l’avis de ce conseil.
Art 93 : Le projet de budget du territoire de la Corse est adopté en conseil des ministres et transmis par le président du gouvernement du territoire au président de l’Assemblée de Corse avant le 15 février. Il est adopté dans les conditions fixées au titre III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Art 94 : Les délibérations de l’Assemblée de Corse peuvent prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du gouvernement du territoire.

CHAPITRE IV : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL DE LA CORSE

Art 95 : Le gouvernement du territoire de la Corse et l’Assemblée de Corse sont assistés d’un conseil économique, social et culturel de la Corse.
Le conseil économique, social et culturel de la Corse assure la représentation des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire.

Art 96 : Dans le délai de deux mois à compter de la première réunion de l’Assemblée de Corse et sur proposition de celle-ci, le conseil des ministres du gouvernement du territoire fixe la liste des groupements, syndicats, organismes et associations représentés au sein du comité économique, social et culturel de la Corse, le mode de désignation de leurs représentants et le nombre de sièges attribués à chacun d’eux.
Chaque catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers proportionnel à l’importance de cette activité dans la vie économique, sociale ou culturelle du territoire.
L’effectif du conseil économique, social et culturel de la Corse est égal à celui de l’Assemblée de Corse. La durée du mandat est égale à celle des conseillers à l’Assemblée de Corse.
Les conseillers à l’Assemblée de Corse et les membres du gouvernement du territoire ne peuvent faire partie du comité économique, social et culturel de la Corse.

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Art 97: Le conseil économique, social et culturel de la Corse établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déférer au tribunal administratif. Dans les conditions prévues au règlement intérieur, le conseil élit son président ainsi que les autres membres de son bureau.

Le conseil économique, social et culturel de la Corse comprend deux sections :
• une section économique et sociale ;
• une section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie.
Le fonctionnement du conseil économique, social et culturel de la Corse est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d’une dépense obligatoire. Le conseil détermine l’affectation des crédits correspondants.

Art 98 : Le conseil économique, social et culturel de la Corse est obligatoirement et préalablement consulté, à peine de nullité des actes de l’Assemblée de Corse et du gouvernement du territoire :

• sur les orientations générales du projet de budget du territoire ;
• lors de la préparation et de la modification du plan d’aménagement de la Corse, du schéma d’aménagement de la Corse et du code des investissements de la Corse :
• sur tout projet concernant l’action culturelle et éducative, notamment pour la détermination des activités éducatives complémentaires que le territoire organise, ainsi que pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses ;
• sur toute étude territoriale d’aménagement et d’urbanisme :
• sur tout accord conclu entre le territoire et l’Etat qui concerne le domaine économique, social ou culturel.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il établit, en outre, un rapport annuel sur les activités des sociétés de télévision et de radiodiffusion publiques implantées dans le territoire. Ce rapport est adressé à l’Assemblée de Corse et au président du gouvernement du territoire.

Art 99 : Le conseil économique, social et culturel de la Corse peut être préalablement consulté par le président du gouvernement du territoire et le président de l’Assemblée de Corse sur toute question d’ordre économique, social ou culturel intéressant le territoire. A l’initiative du président du conseil économique, social et culturel de la Corse ou de la majorité de ses membres, il peut être saisi de demandes d’avis et d’études sur tout projet à caractère économique, social et culturel entrant dans les compétences du territoire ainsi que sur l’action et les projets des établissements ou organismes publics territoriaux ou des sociétés d’économie mixte territoriales qui interviennent dans ces domaines.

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TITRE III LE COMMISSAIRE DE L’ETAT

Art 100 : Le Commissaire de l’Etat dans le territoire de Corse est nommé par décret en conseil des ministres de la République française.
Le commissaire de l’Etat dans le territoire de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif exercé sur les actes des institutions du territoire.
Il représente en Corse chacun des ministres de la République française et dirige les services de l’Etat dans les conditions fixées par l’article 79 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région.
Il est seul habilité à s’exprimer au nom de l’Etat devant les institutions du territoire de la Corse.
Il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les différents organes du territoire de la Corse.
Il veille à la publication, au journal officiel de la Corse, des décisions ressortissant à la compétence de l’Etat.
Par accord du président de l’Assemblée de Corse et du commissaire de l’Etat, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Corse. En outre, sur demande du Premier ministre, le commissaire de l’Etat est entendu par l’Assemblée de Corse.

Art 101 : Chaque année, le commissaire de l’Etat informe l’Assemblée de Corse, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’Etat dans le territoire de la Corse. Ce rapport donne lieu à un débat en présence du commissaire de l’Etat. Ce rapport est également adressé au président du gouvernement du territoire.

TITRE IV DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET DU CONTROLE BUDGETAIRE

Art 102 : Les délibérations de l’Assemblée de Corse, de la commission permanente et du conseil des ministres ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Corse et du président du gouvernement du territoire sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au commissaire de l’Etat du territoire ou au commissaire adjoint de l’Etat. Ils sont soumis au contrôle administratif, exercé par le commissaire de l’Etat, dans les conditions fixées au titre III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

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Art 103 : La chambre territoriale des comptes de la Corse participe au contrôle des actes budgétaires des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux, du territoire de la Corse et de ses établissements publics et assure le contrôle de leurs comptes, dans les conditions prévues aux titres III et IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Elle peut, en outre, procéder à des vérifications intéressant le territoire de la Corse sur demande motivée soit du commissaire de l’Etat dans le territoire, soit du président du gouvernement du territoire.
Si le commissaire de l’Etat dans le territoire estime qu’une délibération du conseil d’administration d’un établissement public territorial est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par le territoire de la Corse. il saisit, dans le délai d’un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes de la Corse, à charge pour lui d’en informer simultanément rétablissement public conceré et le président du gouvernement du territoire.
La saisine de la chambre territoriale des comptes de la Corse entraîne une seconde lecture par le conseil d’administration de la délibération contestée. La saisine n‘a pas d’effet suspensif.
La chambre territoriale des comptes de la Corse dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son avis au commissaire de l’Etat, à l’établissement public concerné et au président du gouvernement du territoire.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes de la Corse.

TITRE V DU COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DU CONTROLE FINANCIER

Art 104: Le ministre chargé du budget nomme, en accord avec le président du gouvernement du territoire de la Corse, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Les fonctions de comptable de l’Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par la même personne.
Le comptable du territoire prête serment devant la chambre territoriale des comptes de la Corse.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes de la Corse qui statue par voie de jugement.

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Art 105 : Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu’au contrôle de légalité qu’impose l’exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver toute suspension de paiement. Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, l’ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme aussitôt, sauf en cas d’insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d’absence totale de justification du service fait ou à défaut de caractère libératoire du règlement. L’ordre de réquisition est notifié par l’ordonnateur au commissaire de l’Etat dans le territoire qui en informe la chambre territoriale des comptes de la Corse. En cas de réquisition, l’ordonnateur engage sa responsabilité propre.

TITRE VI DE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE L’ETAT ET LE TERRITOIRE

Art 106 : Les autorités du territoire de la Corse sont compétences dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l’Etat en vertu des dispositions de l’article 107 de la présente loi.

Art 107 : Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les matières suivantes :
1° Les relations extérieures sans préjudice des dispositions de l’article 85 ;
2° Le contrôle de l’immigration et le contrôle des étrangers ;
3° Les communications extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et aérienne et de postes et télécommunications ;
4° La monnaie, le trésor, les changes et le crédit sans préjudice des dispositions de l’article 113;
5° Les relations financières avec l’étranger et le commerce extérieur, sans préjudice des dispositions de l’article 77 ;
6° La défense ;
7° Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions de toutes catégories, des poudres et substances explosives, ainsi que des matières premières stratégiques telles qu’elles sont définies pour l’ensemble du territoire de la République française ;
8° Le maintien de l’ordre, le gouvernement du territoire devant toutefois être informé de toutes les mesures prises en ce domaine ; la sécurité civile, en concertation avec le gouvernement du territoire ;
9° La nationalité et les règles concernant l’état civil ;
10° Le droit civil, la procédure civile et le droit commercial ;
11° Les principes généraux du droit du travail et de la propriété ;
12° La justice et l’organisation judiciaire ; le droit pénal ; la procédure pénale ;
13° La fonction publique d’Etat ;
14° L’organisation communale ; le régime administratif, comptable, juridictionnel et financier ainsi que le contrôle administratif des communes et de leurs établissements publics ;

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15° Les marchés publics ;
16° La définition des programmes d’enseignement primaire et secondaire sans préjudice de leur adaptation pour l’enseignement de la langue et de la culture corses : le contenu de la formation des maîtres, les régimes d’enseignement et le contrôle pédagogique de l’enseignement ;
17° L’enseignement supérieur et la recherche scientifique sans préjudice des dispositions de l’article 109 et sans préjudice de la faculté pour le territoire d’organiser ses propres services de recherche.
L’Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime et aérien. Toutefois, à la demande du territoire, l’Etat peut lui concéder, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Assemblée de Corse, l’exercice de compétences en matière d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, du sol et du sous-sol.

TITRE VII DE L’IDENTITE CULTURELLE DE LA CORSE ET DE L’EDUCATION

Art 108 : Sur proposition du gouvernement du territoire, qui recueille l’avis du conseil économique, social et culturel de la Corse, l’Assemblée de Corse adopte un plan de développement de l’enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités d’insertion de cet enseignement dans le temps scolaire en qualité de matière obligatoire de l’enseignement primaire à l’université.
Les modalités d’application de ce plan font l’objet d’un accord conclu entre le territoire et l’Etat, signé par le président du gouvernement du territoire de la Corse et le commissaire de l’Etat, qui prévoit les conditions matérielles et financières de son application.
Sur la base des principes et des orientations du plan prévu à l’alinéa précédent, le président du gouvernement du territoire conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation et la promotion de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses.

Art 109 : Sur proposition du gouvernement du territoire, qui recueille l’avis du conseil économique, social et culturel de la Corse, l’Assemblée de Corse détermine les activités éducatives complémentaires que le territoire organise. Le président du gouvernement du territoire présente à l’Assemblée de Corse les propositions relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire, après avis de l’université de Corse.

Sur cette base, l’Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu’elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de la Corse, la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire.
Cette carte devient définitive lorsqu’elle a fait l’objet d’une convention entre le territoire de la Corse, l’Etat et l’université de Corse.

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TITRE VIII DES RESSOURCES DU TERRITOIRE

Art 110: Le territoire de la Corse dispose de l’autonomie fiscale et de l’autonomie financière dans les conditions prévues par une loi organique.

TITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art 111: Il est créé sous la forme d’un établissement public territorial à caractère industriel et commercial, un « office d’aménagement foncier » administré par un conseil d’administration qui comprend en nombre égal des représentants du territoire, désignés pour moitié par le président de l’Assemblée de Corse et pour moitié par le président du gouvernement du territoire, et des représentants des organisations agricoles, désignés pour moitié par le président de l’Assemblée de Corse et pour moitié par le président du gouvernement du territoire.
L’office est notamment habilité à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l’acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet office sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art 112 : Il est créé, sous la forme d’un établissement public territorial à caractère industriel et commercial, un « institut territorial de la statistique » chargé de la réalisation d’études statistiques et de la conservation de toutes données générales ou particulières concernant le territoire de la Corse. L’institut territorial de la statistique est dépositaire du fichier informatisé des listes électorales conformément à l’article 13 de la présente loi. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet institut sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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Art 113: Il est créé auprès du conseil des ministres du territoire un comité territorial consultatif du crédit.
Ce comité est composé à parts égales de :

• représentants de l’Etat ;
• représentants du gouvernement du territoire ;
• représentants des établissements bancaires et financiers exerçant leur activité dans le territoire;
• représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du comité.

Art 114: Dans le délai de trois ans à compter de l’élection du premier gouvernement du territoire de la Corse, l’Assemblée de Corse, en liaison avec le gouvernement du territoire, arrêtera la liste des textes de droit commun dont l’application dans le territoire de la Corse nécessite une adaptation particulière en raison de la situation ou de l’organisation spécifique du territoire de la Corse. Cette liste sera transmise par le président du gouvernement du territoire au Premier ministre.
Pour l’organisation des institutions du territoire de la Corse, les dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique et celles de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales etàla clarification du financement des activités politiques sont applicables dans le territoire de la Corse, sous réserve du sort ultérieur réservé à ces dispositions par la mise en ocuvre de l’alinéa précédent

Art 115: Le territoire de la Corse est substitué à la collectivité territoriale de Corse dans tous ses droits et obligations.
La propriété du domaine forestier de l’Etat est transférée au territoire de la Corse.

Art 116 : Sont amnistiées les infractions commises avant la promulgation de la présente loi, à l’occasion d’événements d’ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Corse.

Art 1 17 : Sont abrogées à dater de la promulgation de la présente loi :• la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse et tous les textes particuliers pris pour son application ;
• la loi n° 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse.

Art 118 : Les personnels du statut de la fonction publique territoriale relevant des anciens départements de la Corse sont, s’ils le souhaitent et sur leur simple demande, intégrés, sans modification de leur situation juridique ni de leur grade, dans l’administration du territoire de la Corse, les établissements publics territoriaux créés par l’Assemblée de Corse ou créés par la présente loi. Les personnels relevant du statut de la fonction publique de l’Etat, en fonction dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat en Corse, constatés en surnombre dans lesdits services suite au partage des compétences opéré par la présente loi, sont, s’ils le souhaitent et sur leur simple demande, intégrés, sans modification de leur situation juridique ni de leur grade, dans l’administration du territoire de la Corse, les établissements publics territoriaux créés par l’Assemblée de Corse ou créés par la présente loi. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les modalités d’application du présent article.

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Art 119 : Une loi de programmation d’ordre économique, social et culturel, traduisant l’effort financier que l’Etat décide d’engager sur plusieurs années pour le redressement de l’île, sera présentée au Parlement dans les trois mois qui suivront l’élection de la première Assemblée de Corse en application du présent statut.

Art 120 : Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du …. 19..

Art 121 : Des décrets en Conseil d’Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le
François MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre.
Edouard BALLADUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livret complet :

«Si le peuple #corse a les moyens fiscaux, législatifs, financiers de son développement, les actions militaires ne se justifient plus»

 

. . A l'accorta annant'à Google Infurmazione For Latest Updates Follow us on Google News Nos dernière informations sur Google Actus

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