#Corse La France condamnée par la CEDH : le FNAEG n’est pas conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme

(Unità Naziunale Publié le 20 novembre 2017) La France condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme : le FNAEG* (Fichier national automatisé des empreintes génétiques) n’est pas conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme.

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, cinquième section, 22 juin 2017, Aycaguer c. France (Requête n°8806/12)

I – Faits et procédure

Le requérant avait participé, en janvier 2008, à un rassemblement organisé par un syndicat agricole basque et par un groupement foncier mutualiste à l’occasion d’une réunion de la SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Cette réunion se déroulait dans un contexte politique et syndical difficile. A l’issue de la réunion, une bousculade éclata entre les manifestant-e-s et les gendarmes. Le requérant fut placé en garde à vue et cité devant le tribunal correctionnel de Bayonne, selon la procédure de comparution immédiate, pour avoir volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur des militaires de la gendarmerie (dont l’identité n’avait pu être déterminée), personnes dépositaires de l’autorité publique avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce, un parapluie ! Par jugement en date du 13 mars 2008, le requérant fut condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis.

Le 24 décembre 2008, à la suite d’une demande du parquet de Bayonne, le requérant fut convoqué par les services de police pour que soit effectué sur sa personne un prélèvement biologique, sur le fondement des articles 706-55 et 706-56 du Code de procédure pénale. Refusant ce prélèvement, il fut alors invité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bayonne qui, par jugement du 27 octobre 2009, le condamna à une peine de cinq cents euros d’amende, le refus de se soumettre au prélèvement biologique étant puni, dans un tel cas, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 706-65, alinéa 6, Code de procédure pénale). La cour d’appel de Pau confirma le jugement le 3 février 2011 et la Cour de cassation rejeta, par arrêt du 28 septembre 2011, le pourvoi en cassation considérant que la cour d’appel avait caractérisé tant l’élément matériel que l’élément intentionnel du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique et n’avait pas méconnu « les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ».

Ayant épuisé toutes les voies de recours internes, le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’Homme en invoquant la violation, par l’État français, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Une ingérence par une autorité publique dans l’exercice de ce droit n’est autorisée que dans les strictes limites prévues par ledit article (« ingérence prévue par la loi ») et qui constitue une mesure qui, « dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

II – Appréciation de la Cour

La Cour, après avoir déclaré la requête recevable, dit qu’il y a eu violation par l’État français de l’article 8 de la Convention et, en conséquence, alloue au requérant des dommages-intérêts au titre de la satisfaction équitable.

A – Le rappel de la jurisprudence de la Cour

La Cour rappelle tout d’abord que le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d’un individu constitue une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention et cela peu importe que les informations mémorisées soient ou non utilisées par la suite. La Cour constate plus particulièrement pour les profils ADN qu’ils contiennent « une quantité importante de données à caractère personnel unique ». De plus, si elle estime que, pour protéger leur population, « les autorités nationales sont amenées à constituer des fichiers contribuant efficacement à la répression et à la prévention de certaines infractions, notamment les plus graves, comme celles de nature sexuelle pour lesquelles le FNAEG a été créé », elle apporte toutefois une restriction selon laquelle de tels dispositifs ne sauraient être mis en œuvre « dans une logique excessive de maximalisation des informations qui y sont placées et de la durée de leur conservation. En effet, sans le respect d’une nécessaire proportionnalité au regard des objectifs qui leur sont attribués, les avantages qu’ils apportent seraient obérés par les atteintes graves qu’ils causeraient aux droits et libertés que les Etats doivent assurer en vertu de la Convention aux personnes placées sous leur juridiction ».

Après avoir admis que l’ingérence prévue par la loi poursuivait un but légitime de détection et de prévention des infractions pénales, la Cour considère qu’il convient d’examiner la nécessité de cette ingérence au regard des exigences de la Convention. Tout en reconnaissant aux États une marge d’appréciation, la Cour souligne la nécessité pour la législation interne de ménager des garanties appropriées, en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières. La Cour souligne que « le droit interne doit notamment assurer que ces données sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ». La Cour ajoute que « le droit interne doit contenir des garanties aptes à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs », tout en offrant « une possibilité concrète de présenter une requête en effacement des données mémorisées ».

B – Application au cas d’espèce

Après avoir exposé le droit, la Cour procède à une analyse concrète de la situation dans laquelle s’est trouvé le requérant.

La Cour relève, en premier lieu, que la durée de conservation des profils ADN ne peut dépasser quarante ans s’agissant des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du Code de procédure pénale mais que cette durée qui se présente comme une période maximum aurait dû être aménagée par décret. Or, ce dernier n’a jamais été édicté, de sorte que « la durée de quarante ans est en pratique assimilable, sinon à une conservation indéfinie, du moins à une norme plutôt qu’à un maximum, et ce en particulier pour des personnes ayant atteint un certain âg».

La Cour observe, en second lieu, que le Conseil constitutionnel avait, par décision du 16 septembre 2010, considéré que les dispositions relatives au fichier incriminé étaient conformes à la Constitution, sous réserve entre autres « de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles compte tenu de l’objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées ». Or, la Cour constate que cette réserve n’a reçu aucune suite appropriée et que, par conséquent, aucune différenciation n’est actuellement prévue en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise, et ce nonobstant l’importante disparité des situations susceptibles de se présenter dans le champ d’application de l’article 706-55 du Code de procédure pénale. La Cour constate à ce sujet que les agissements reprochés au requérant s’inscrivaient dans un contexte politique et syndical et ne constituaient que de simples coups de parapluie donnés en direction de gendarmes d’ailleurs non identifiés, par comparaison avec les infractions citées par l’article 706-55 telles que les infractions sexuelles, de terrorisme, des crimes contre l’humanité ou la traite des êtres humains, par exemple. En effet, le FNAEG, à l’origine limité aux infractions sexuelles, a été considérablement étendu par des lois successives, les pouvoirs publics aimant beaucoup le fichage de la population. Se retrouvent donc dans la liste des infractions permettant le recours au prélèvement génétique les infractions de nature sexuelle, comme on l’a dit, mais aussi les faits infractionnels suivants : crimes contre l’humanité, atteintes volontaires à la personne, trafic de stupéfiants, vol, escroquerie, destruction ou dégradation de biens, atteintes aux « intérêts fondamentaux de la Nation », actes de terrorisme, fausse monnaie, recel, etc.

Enfin, s’agissant de la procédure d’effacement, la Cour constate que cette procédure n’existe que pour les personnes soupçonnées et non pour celles qui ont été condamnées, à l’instar du requérant. Or, la Cour estime que les personnes condamnées « devraient également se voir offrir une possibilité concrète de présenter une requête en effacement des données mémorisées » afin que la durée de conservation soit proportionnée à la nature des infractions et aux buts des restrictions.

C – Conclusion de la Cour

La Cour estime, en conséquence, que « le régime actuel de conservation des profils ADN dans le FNAEG, auquel le requérant s’est opposé en refusant le prélèvement, n’offre pas, en raison tant de sa durée que de l’absence de possibilité d’effacement, une protection suffisante à l’intéressé. Elle ne traduit donc pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu ».

La Cour considère, dès lors, que l’État français a dépassé sa marge d’appréciation en la matière et la condamnation pénale du requérant, pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement, s’analyse en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en violation de l’article 8 de la Convention.

III – Portée de l’arrêt

A – Arrêt définitif

L’article 46. I de la Convention européenne des droits de l’Homme stipule que « les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ». L’État français n’ayant pas, dans le délai de trois mois, demandé le réexamen du litige par la Grande chambre (article 44 de la Convention), l’arrêt commenté est donc devenu définitif le 22 septembre 2017.

B – Autorité relative de chose jugée

Certes, la Cour a jugé dans l’arrêt Marckx contre la Belgique du 13 juin 1979 que ses arrêts n’avaient qu’une autorité relative de chose jugée obligeant l’État à mettre fin à la violation constatée à l’égard du requérant et à lui payer l’indemnité au titre de la satisfaction équitable et non un effet erga omnes (à l’égard de tous). La Cour ne peut ainsi annuler ou abroger les dispositions litigieuses. Comme la Cour l’exprime dans l’arrêt Marckx, elle « n’a pas à se livrer à un examen abstrait des textes législatifs incriminés : elle recherche si leur application aux requérants cadre ou non avec la Convention ».

C – Obligation pour l’État de mettre sa législation en conformité

Mais, la Cour précise dans l’arrêt Marckx, que « sans doute sa décision produira-t-elle fatalement des effets débordant les limites du cas d’espèce, d’autant que les violations relevées trouvent leur source immédiate dans lesdits textes et non dans des mesures individuelles d’exécution ». En effet, au-delà de sa portée concrète pour le cas d’espèce jugé, la décision de la Cour fait jurisprudence ; c’est-à-dire qu’elle crée une règle de portée générale et impersonnelle qui s’intègre alors dans la hiérarchie des normes juridiques ; en l’occurrence, elle se place au niveau de la Convention qu’elle interprète et avec laquelle elle fait désormais corps. Les États devant respecter et exécuter de bonne foi les traités internationaux, il en résulte qu’au-delà du cas d’espèce jugé, c’est bien la législation interne qui doit être modifiée, sauf à l’État français à prendre le risque d’une nouvelle condamnation si une situation similaire se présentait. En outre, les juridictions (administratives et judiciaires) internes doivent interpréter la Convention en fonction de l’interprétation de la Convention donnée par la Cour. Par exemple, pour en revenir à l’arrêt de 2017, les tribunaux correctionnels ne pourraient plus condamner systématiquement les personnes qui refuseraient un prélèvement ADN. La France a dû ainsi modifier à plusieurs reprises sa législation contraire à la Convention européenne à la suite d’arrêts de condamnation (par exemple, en matière d’écoutes téléphoniques, de garde à vue, de délit d’offense au chef de l’État, de présentation d’une personne arrêtée devant un-e magistrat-e, pour ne citer que des cas affectant le droit pénal ou la procédure pénale). Les juridictions ont agi de même en adaptant leur jurisprudence. A la suite de l’arrêt commenté, les pouvoirs publics devront donc édicter les textes nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec l’arrêt, sous la surveillance du Comité des ministres du Conseil de l’Europe qui est chargé de suivre l’exécution des arrêts de la Cour. En attendant, les parquets devront regarder attentivement les situations de refus de prélèvement génétique, systématiquement poursuivis jusqu’alors, et ne pas mettre sur un même plan un crime terroriste et un coup de parapluie.

LDH

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